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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXHQ
Demandeur
Défendeur
M. [H] [B]
114 route du mollard
73310 ST PIERRE DE CURTILLE
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [T] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [P] [Y] assesseur collège non salarié
— [G] [V] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 5 mars 2025, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rendue le 6 février 2025, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une luxation du biceps ».
Aux termes de sa requête, Monsieur [B], en personne, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie. Il indique ne pas comprendre pourquoi la pathologie dont il souffre à l’épaule gauche est prise en charge alors que celle dont il souffre à l’épaule droite, connue depuis 2014, n’est pas reconnue d’origine professionnelle. Il ajoute que ce sont les démarches récentes relatives à l’épaule gauche qui lui ont fait prendre conscience qu’il devait agir contre la caisse.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience et, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables des demandes de Monsieur [B],Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.»
En l’espèce, M. [B] [H] exerçait la profession d’afficheur. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 mai 2014, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une luxation du biceps ».
Par courrier du 30 octobre 2014, la CPAM de Savoie a notifié à Monsieur [B] le refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation le 19 février 2015.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [B] a demandé la prise en charge de sa maladie « rupture complète du tendon supraépineux droit » au titre de la maladie professionnelle en présentant un certificat médical du 9 octobre 2024 précisant « tendinopathie évoluant depuis 2014 avec chirurgie de l’épaule droite en 2014, date de première constatation médicale 1er janvier 2014 ».
Le 3 décembre 2024, la Caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B]. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable au motif que le délai de prescription était dépassé.
A l’audience, Monsieur [B] indique avoir été mal informé de ses droits, notamment eu égard au fait qu’il dépendait pour une période du RSI, pour une autre période du régime général de la sécurité sociale. Il reconnaît ne pas s’être saisi du refus de 2015.
Le tribunal ne remet pas en cause les douleurs et l’état physique de Monsieur [B]. Cependant, l’affection dont Monsieur [B] souffrait était médicalement reconnue dès les 1er janvier 2014 et 12 mai 2014. Force est de constater que Monsieur [B] n’a pas saisi le tribunal en contestation du refus de prise en charge du 19 février 2015. Force est de constater que la nouvelle demande de prise en charge a été déposée le 12 novembre 2024 soit dix ans après la date de l’accident au sens de la législation sociale.
Le tribunal constate que le délai de prescription est de deux ans et que l’action de Monsieur [B] n’a pas été réalisée dans ce délai. L’action du demandeur est prescrite.
Monsieur [B] sera donc déclaré irrecevable dans ses demandes et la décision de refus de prise en charge de la pathologie sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens. Au regard du sort des dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] tendant à la prise en charge de sa pathologie « rupture complète du tendon supraépineux droit » au titre des maladies professionnelles ;
Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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