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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 juin 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MONTE PASCHI BANQUE SA B 692 016 371, TRESOR PUBLIC c/ S.C.I. LES, S.C.I. LES AMANDIERS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02145 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWE3
AFFAIRE : LA MONTE PASCHI BANQUE SA N° B 692 016 371 / [V] [I] [K] [J] [W], S.C.I. LES AMANDIERS, LE TRESOR PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Violaine CABRILLAC, auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
Me François xavier GOMBERT
Notification aux parties
le
LE DEMANDEUR
LA MONTE PASCHI BANQUE SA N° B 692 016 371,
immatriculée au RCS sous le numéro 692 016 371 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
domicile élu chez Me François Xavier GOMBERT sis [Adresse 6],
représentée par Me François Xavier GOMBERT, substitué à l’audience par Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Madame [V] [I] [K] [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (MAROC) (17250), domiciliée : chez Mme [H] [X], [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.C.I. LES AMANDIERS,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 441 823 390 dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC,
sis [Adresse 1]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date des 30 avril et 02 mai 2025, la société LA MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la SCI LES AMANDIERS, madame [V] [W], en qualité des débitrices saisies, et le Trésor Public d’Aix-en-Provence, à l’audience du 19 mai 2025, aux fins de voir:
— juger que la société LA MONTE PASCHI BANQUE a qualité pour agir,
— prononcer la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 05 mars 2008 par Me [Y] huissier de justice à [Localité 8], publié le 30 avril 2008 au 1er bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 8] sous le numéro 2008 S n°21,
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 05 mars 2008, par Me [Y] huissier de justice à [Localité 8], publié le 30 avril 2008 au 1er bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 8] sous le numéro 2008 S n°21, sur les droits immobiliers suivants:
— l’usufruit des droits et biens immobiliers détenus par madame [W] [V] [I] [K] [J] sur un immeuble sis à [Adresse 10], cadastrés section EV n°[Cadastre 5] pour une contenance de 76a et 60ca,
— juger que la radiation sera effectuée par le conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8].
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025.
La société LA MONTE PASCHI BANQUE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W], bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle afin de faire valoir les moyens que la loi lui permet.
La SCI LES AMANDIERS, bien que régulièrement convoquée à l’adresse sise [Adresse 13] à [Adresse 9], par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le Trésor Public d'[Localité 8], bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision sera qualifiée de réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […]”
Selon les dispositions de l’article R.321-20 du Code des Procédures Civiles d’exécution, dans sa version en vigueur concernant le cas d’espèce, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. […]
avec dans sa version actuelle la précision que “Toute partie intéressée peut demander la constatation de la péremption.”
Selon les dispositions de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, “dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.”
L’article R.311-11 du même code précise que “les délais prévus par les articles R.321-1,R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais des deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute personne intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. […]”
En l’espèce, la société LA MONTE PASCHI BANQUE expose être créancière de la SCI LES AMANDIERS et de madame [W] [V] en vertu de plusieurs décisions tant rendues par les juridictions françaises que par la juridiction monegasque.
Elle précise qu’une précédente procédure de saisie immobilière concernant le bien immobilier appartenant à madame [W] a été diligentée par le Trésor Public et qu’un commandement de payer valant saisie a donc été publié à cet effet le 05 mars 2008, sans qu’une assignation soit ensuite délivrée ou publiée et qu’en conséquence, le commandement de payer valant saisie a cessé de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sollicite donc la radiation du précédent commandement publié, afin de pouvoir faire publier un nouveau commandement à l’encontre de la débitrice concernant les sommes dont elle est créancière.
Il s’évince des éléments qui précédent que la société LA MONTE PASCHI BANQUE justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCI LES AMANDIERS et madame [W], et par conséquent pour solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie précédemment publié et non radié.
Pour autant, la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière ne peut être constatée, en ce qu’en réalité la société LA MONTE PASCHI BANQUE ne fonde sa demande que sur les dispositions de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, relatives à la péremption dudit commandement de payer valant saisie et non, la caducité qui est une sanction du défaut de respect des délais prescrits légalement.
Il conviendra donc de constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 05 mars 2008, en l’absence de mention en marge de ce dernier d’une vente du bien saisi dans les deux ans de la publication dudit commandement et, d’en ordonner sa radiation. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Les dépens resteront à la charge de la société LA MONTE PASCHI BANQUE, la présente décision étant rendue à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 mars 2008, la demande de radiation de ce dernier étant fondée sur les dispositions de R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 05 mars 2008, par Me [Y] huissier de justice à [Localité 8], publié le 30 avril 2008 au 1er bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 8] sous le numéro 2008 S n°21, sur les droits immobiliers suivants:
— l’usufruit des droits et biens immobiliers détenus par madame [W] [V] [I] [K] [J] sur un immeuble sis à [Adresse 10], cadastrés section EV n°[Cadastre 5] pour une contenance de 76a et 60ca,
en l’absence de mention en marge de ce dernier d’une vente du bien saisi dans les deux ans de la publication dudit commandement ;
En ORDONNE sa radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] ;
DEBOUTE la société LA MONTE PASCHI BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de la société LA MONTE PASCHI BANQUE ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Service de Publicité Foncière d'[Localité 7], en marge du commandement de saisie immobilière sus-visé ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 juin 2025 et signé par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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