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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMO
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMO
N° de MINUTE : 25/02812
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [V], audiencière
*[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMO
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2023, M. [Y] [X] a déposé un dossier à la [Adresse 11] ([12]) de la Seine-[Localité 16] demandant le renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision de la [8] ([7]) du 23 juillet 2024, M. [X] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et pour une orientation professionnelle vers le marché du travail. En revanche, un refus lui a été opposé concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et l’allocation adulte handicapé (AAH).
Le 5 septembre 2024, M. [X] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de l’allocation adulte handicapé (AAH), considérant, pour cette dernière demande que le taux d’incapacité à retenir est inférieur à 50%.
Par décision du 26 novembre 2024, la [7] a maintenu ses décisions de rejet pour la mention priorité de la CMI et le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7] de lui refuser l’attribution de la CMI mention invalidité et de l’AAH.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [Y] [X], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention invalidité et l’AAH.
M. [Y] [X] fait valoir qu’il souffre de limitations physiques importantes dues à un tassement vertébral lui provoquant des douleurs chroniques invalidantes et qui ne lui permettent pas d’occuper une activité professionnelle.
Par conclusions reçues le 17 septembre 2025au greffe, et oralement soutenues à l’audience précitée, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [7] du 22 novembre 2023 et du 5 septembre 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [Y] [X] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité qui, cependant, ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui justifie son refus d’attribution de l’AAH. Concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, elle soutient que la demande du requérant ne remplit pas les conditions de mobilité pédestre réduite et d’une perte d’autonomie de déplacement.
Par courrier déposé à l’accueil du greffe le 17 mars 2025, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution et sa mise hors de cause concernant le refus l’AHH, celle-ci n’étant pas de sa compétence. Par ailleurs, il souligne que le recours contre la décision de rejet de la demande de la carte mobilité inclusion mention stationnement, est de la compétence du tribunal administratif.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause du conseil départemental de la Seine [Localité 15]
La demande d’attribution de l’AHH n’est pas de la compétence du conseil départemental de la Seine [Localité 15]. Il convient de le mettre hors de cause.
Sur l’incompétence du tribunal concernant le recours du chef de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Ce recours est de la compétence du tribunal administratif. Il convient de se déclarer incompétent de ce chef de demande.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, M. [X] est renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier déposé au greffe le 17 mars 2025 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [12], complété par le docteur [D], le 20 novembre 2023, fait état d’un diagnostic de lombalgies chroniques sur discopathies dégénératives protrusives étagées. Dans la partie « remarques ou observations complémentaires si besoin », il note : « réorientation professionnelle CMI »
M. [X] ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions qui permettrait de réviser le taux d’incapacité, reconnu comme inférieur à 50%, et de faire éventuellement droit à sa demande d’AAH.
Dans ces conditions, M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause le [9],
Se déclare incompétent concernant le recours du chef du rejet de la demande de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
Renvoie en conséquence M. [Y] [X] à mieux se pourvoir de ce chef,
Déboute M. [Y] [X] de son recours concernant la non attribution de l’allocation adulte handicapé,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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