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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00248 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWXS
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MEYER délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [F] [Y] épous [E] a fait assigner la SAS Société Générale de Commerce de La Réunion (ci-après SOGECORE) devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de :
— Convoquer et entendre les parties
— Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exécution de sa mission
— Se rendre sur le site de stockage du véhicule NISSAN LEAF, immatriculé [Immatriculation 5]
— Constater la panne existante sur ledit véhicule
— Rechercher la cause de la panne affectant ledit véhicule en précisant, s’il s’agit d’un vice de conception, défaut d’entretien ou tout autre cause
— Indiquer les travaux propres à remédier à la panne dudit véhicule, en évaluant le coût Hors taxes et Toutes taxes comprises et la durée
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [F] [Y] et proposer une base d’évaluation
— Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser Mme [F] [Y] à faire procéder, à ses frais avancés aux travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d''oeuvre de son choix ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui).
CONDAMNER la SAS SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION à payer
à Mme [F] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la
Minute.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a acquis un véhicule NISSAN Leaf électrique le 18 décembre 2017 auprès de la société défenderesse, que ce dernier est tombé en panne en septembre 2023, qu’il a été remorqué à la concession SOGECORE de [Localité 6] mais qu’aucun diagnostic ni devis ne lui a été transmis depuis lors.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, la SOGECORE demande à la juridiction de DECLARER l’action irrecevable, faute pour Madame [S] de justifier de sa qualité et de son intérêt pour agir, et de CONDAMNER Madame [S] à payer à SOGECORE la somme de 1.200 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse, qui verse aux débats un bon de commande mentionnant Monsieur [W] [E] comme acheteur, ne justifie ni être l’acheteuse ni la propriétaire du véhicule litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard le lundi 14 octobre 2024. Aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé au greffe de la juridiction dans le délai imparti, de sorte qu’aucune pièce n’a été transmise au soutien de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Ces dispositions, communes au tribunal judiciaire, sont applicables à la juridiction des référés.
En l’espèce, l’assignation du 16 mai 2024 a été remise au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, soit le jour-même de l’audience fixée le 13 juin 2024. Dès lors, le délai de quinze jours prévu à l’article 754 précité n’ayant pas été respecté, la caducité de cette assignation ne peut qu’être constatée d’office par la juridiction des référés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui sera en outre condamnée à verser à la SOGECORE la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONSTATONS la caducité de l’assignation du 16 mai 2024 et l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] épouse [E] à payer à la SAS Société Générale de Commerce de La Réunion la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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