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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02974 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH7X
N° MINUTE : 26/00100
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] 06- Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION- Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Françoise BOYER-ROZE
CCC
Le 11/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°4149 238 493 9002 signée électroniquement le 8 mars 2024, la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [M], [P], [O], [J] [D], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] , un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,76 % et au taux annuel effectif global fixe de 7,35 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 846,67 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 15 mars 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 922,45 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [M], [P], [O], [J] [D] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 51 273,56 euros, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 2 août 2025, la société Caisse d’épargne CEPAC a fait assigner à étude M. [M], [P], [O], [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de:
la juger recevable et bien fondée,dire et juger la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 12 août 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux sur le fondement de l’article 1227 du code civil,à titre principal, condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 55 162,08 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 6,76 % l’an, à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, à titre subsidiaire, condamner le défendeur au paiement de la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur le fondement de la répétition de l’indu,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue le 15 décembre 2025. Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, régulièrement avisé, M. [M], [P], [O], [J] [D] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement avisé à étude, M. [M], [P], [O], [J] [D] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter notamment du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, impliquant des annulations de retard, est sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, l’échéance du 15 avril 2024 a été reportée.
Si l’article 1-4.a. du contrat de prêt litigieux prévoit le report d’échéances en fin de crédit, celui-ci n’est possible que dans la limite d’une ou deux échéances de remboursement par an et uniquement à la demande de l’emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées et l’augmentation de la durée initiale du crédit.
En tout état de cause, l’établissement bancaire ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé à l’emprunteur des reports d’échéances à sa demande (courriers ou mails notamment). Il n’est pas davantage justifié de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, et l’absence de tout règlement, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 15 avril 2024.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 2 août 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Il ressort de l’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement le 8 mars 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 mars 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 mars 2024.
Or, il ressort notamment du détail du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 15 mars 2024.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°4149 238 493 9002 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [M], [P], [O], [J] [D] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et en l’absence de tout versement par l’emprunteur, la créance du prêteur est égale à 50 000 euros.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer cette somme à la société Caisse d’épargne CEPAC.
Le contrat de crédit étant nul, la demanderesse est mal fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice, eu égard au fait qu’une nullité du contrat imputable au créancier a été prononcée.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Le créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En outre, le contrat étant annulé pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur, il y a lieu de rejeter sa demande.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Caisse d’épargne CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [M], [P], [O], [J] [D] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°4149 238 493 9002 consenti le 8 mars 2024 à M. [I], [X] [C], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [M], [P], [O], [J] [D] à payer à la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 50 000 euros (cinquante mille) au titre du solde débiteur de ce contrat de prêt personnel, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M], [P], [O], [J] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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