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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Me GUIDICELLI Elsa
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 avril 2026
à Me RICHARD Florence
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06255 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D5M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
née le 20 Mai 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 04 Juillet 1934 à [Localité 1], domicilié : chez [Adresse 2], [Adresse 3]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 1er mars 2003, Monsieur [P] [L] a loué à Madame [A] [I] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 472 euros, outre 44 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [L] a fait délivrer à Madame [A] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 avril 2022.
Par jugement du 13 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection a en substance, débouté Madame [A] [I] de sa demande au titre de la nullité du commandement de payer, a constaté la résiliation du bail conclu le 1er mars 2003 entre les parties concernant l’appartement sis au [Adresse 4], à effet au 27 juin 2022 , a ordonné l’expulsion de Madame [A] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique , a condamné Madame [A] [I] à payer à Monsieur [P] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, a fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 631,07 euros) , a condamné Madame [A] [I] à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 7 979,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 sur la somme de 1 140,07 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus , a débouté Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’utilisation de la cave et dudit jardin sous astreinte , a débouté Monsieur [P] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, a condamné Monsieur [P] [L] à délivrer à Madame [A] [I] des quittances de loyer pour les mois de juillet 2021, janvier 2024 et d’octobre 2024, dans un délai de 15 jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, a condamné Monsieur [P] [L] à verser à Madame [A] [I] la somme de 200 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la consommation électrique payée pour les parties communes , a débouté Madame [A] [I] de ses demandes au titre du compteur électrique , a accordé des délais de paiement de 36 mois à Madame [A] [I] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 7 979,42 euros et dit qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 221 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la décision, la dernière étant augmentée du solde de la dette , a dit qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible , a condamné Madame [A] [I] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et a rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision ;
Suite à l’exécution du jugement du 13 janvier 2025 susvisé, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [I] a fait assigner Monsieur [P] [L] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025 et demande au juge des référés de :
Condamner Monsieur [P] [L] à payer à titre provisionnel à Madame [A] [I] la somme de 6245 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 date de réception de la lettre de mise en demeureCondamner Monsieur [P] [L] à remettre à Madame [A] [I] un reçu pour les paiements des indemnités d’occupation à compter de juillet 2025 avec prononcé d’une astreinte de 30 euros par jour pendant 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venirCondamner Monsieur [P] [L] à remettre à la CAF une demande de versement des allocations logement directement entre les mains de son allocataire , Madame [A] [I], avec prononcé d’une astreinte de 30 euros par jour pendant 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venirCondamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l‘audience du 19 février 2026 date à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs
Suivant conclusions visées par le greffe le 19 février 2026, Monsieur [P] [L] demande au juge des référés de :
débouter Madame [A] [I] de l’ensemble de son argumentation et de ses demandesdébouter Madame [A] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 6245 eurosjuger que les demandes visant à la communication sous astreinte des reçus et du document CAF est désormais sans objet et en déboutercondamner Madame [A] [I] à verser à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements- condamner Madame [I] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [A] [I] a réitéré les termes de son assignation en faisant valoir qu’elle avait réglé la somme de 7949 euros au titre du jugement du 13 janvier 2025, que la CAF avait versé la somme de 6500 euros au bailleur au titre des allocations de logement suspendues et que cette somme constitue un trop-perçu, que suite à l’assignation le défendeur avait réglé la somme de 5900 euros à la requérante au motif qu’il considérait qu’il existait un reliquat de loyers impayés mais qu’à ce jour au vu des décomptes produits et des sommes remboursées, il est dû à Madame [I] la somme de 589,93 euros au paiement de laquelle le requis doit être condamné ;
Madame [I] a ajouté qu’elle se désistait de ses demandes vis-à-vis de la CAF et demande que le bailleur soit condamné à communiquer pour l’avenir les quittances si le loyer est payé dans son intégralité, et de débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [L] considère que tout a été remboursé et qu’il ne doit aucune somme à Madame [I] ;
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande visant à la communication sous astreinte des reçus et du document CAF
Il sera donné acte à Madame [A] [I] de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [L] à remettre à la CAF une demande de versement des allocations logement directement entre les mains de son allocataire, Madame [A] [I], avec prononcé d’une astreinte , cette demande étant devenue sans objet ;
Il résulte de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande. En revanche, la délivrance d’une quittance n’est pas due si le loyer n’a pas été intégralement payé, et le bailleur est tenu de délivrer à son locataire un reçu en cas de paiement partiel.
S’agissant des reçus correspondant au paiement des indemnités d’occupation depuis le mois de juillet 2025 il sera constaté que ces reçus ayant été communiqués, cette demande est devenue sans objet ;
Eu égard à la difficulté rencontrée par Madame [I] concernant l’obtention de reçus, il sera enjoint à Monsieur [P] [L] de transmettre chaque mois à Madame [A] [I], les reçus d’indemnités d’occupation lorsque celle-ci se sera acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre des indemnités d’occupation;
Sur la demande en paiement de la somme de 589,93 euros
Il ressort du jugement du 13 janvier 2025 susvisé que Madame [A] [I] a été condamnée à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 7 979,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 octobre 2024 ;
Il est justifié par la requérante et ce n’est pas contesté, que Monsieur [P] [L] a reçu de la CAF des Bouches-du-Rhône un rappel d’allocations de logement sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2025, d’un montant de 6245 euros ainsi que la somme de 265 euros au titre de l’allocation logement du mois de juin 2025;
Madame [A] [I] justifie en outre avoir réglé au défendeur la somme de 7746,03 euros le 27 mars 2025 ;
Et il ressort du décompte du commissaire de justice arrêté au 3 avril 2025, indemnité d’occupation du mois d’avril 2025 incluse que Madame [I] est à cette date redevable de la somme de 198,33 euros ;
Le loyer mensuel charges comprise sur l’année 2025 à compter du mois de mars 2025 (date de la révision du loyer ) est de 631,07 euros, le loyer antérieur charges comprises étant de 676,65 euros ;
Or le décompte du gestionnaire du bailleur au 6 février 2026 établit que la somme de 693,22 euros a été portée au débit du compte de la locataire et non celle de 631,07 euros, le bailleur n’apportant aucune explication sur ce point ;
Il s’ensuit que la différence soit 62,15 euros doit être portée au crédit du compte locatif ;
Depuis le mois de mai 2025 jusqu’au 6 février 2026, le décompte de l’agence du bailleur établit que Madame [I] a réglé son loyer résiduel ainsi que la taxe sur ordures ménagère au mois de décembre 2025, et que la CAF a versé tous les mois le complément soit 265 euros ;
Au 9 décembre 2025 le décompte du défendeur établit que le solde est à zéro ;
Au 6 février 2026, Madame [I] a réglé son loyer résiduel, le règlement de la CAF de 265 euros n’étant pas encore comptabilisé au 6 février 2026 mais devant être pris en compte;
Monsieur [P] [L] justifie avoir réglé à Madame [A] [I] la somme de 5604,09 euros le 20 novembre 2025 ;
Il s’ensuit qu’au 19 février 2026, Madame [A] [I] ne doit aucune somme à Monsieur [P] [L] qui lui reste redevable avec l’évidence requise en référé de la somme de 503,83 euros (6245+62,15) – ( 5604,99 + 198,33)
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 503,83 euros, Monsieur [P] [L] est condamné à payer à titre provisionnel à Madame [A] [I] la somme de 503,83 euros arrêtée au 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [L] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle, et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à voir Madame [A] [I] condamnée à supporter les frais d’exécution et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice dans l’hypothèse ou à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées ;
Il est rappelé enfin qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS ACTE à Madame [A] [I] de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [L] à remettre à la CAF une demande de versement des allocations logement directement entre les mains de son allocataire, Madame [A] [I], avec prononcé d’une astreinte de 30 euros par jour pendant 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
CONSTATONS que les reçus correspondant au paiement des indemnités d’occupation depuis le mois de juillet 2025 ont été communiqués et que cette demande est devenue sans objet ;
ENJOIGNONS à Monsieur [P] [L] de transmettre chaque mois à Madame [A] [I], les reçus d’indemnités d’occupation lorsque celle-ci se sera acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre des indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à titre provisionnel à Madame [A] [I] la somme de 503,83 euros arrêtée au 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] aux dépens lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTONS Monsieur [P] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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