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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 25/08905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/08905 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27MZ
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. MR2P, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 913 509 105, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formule exécutoire à Me WICKERS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (ci-après le comptable public) a fait assigner la SAS MR2P devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à acquitter diverses sommes en sa qualité de tiers saisi dans la procédure l’opposant à Monsieur [U] [T].
A l’audience du 27 janvier 2026 le demandeur sollicite, au visa de l’article L262 du Livre des procédures fiscales, la condamnation de la SAS MR2P à lui payer la somme de 868.395 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de la notification d’une saisie administrative adressée à la SAS MR2P le 28 avril 2025 par lettre recommandée, la société est restée taisante sur l’étendue de ses obligations envers Monsieur [T], justifiant ainsi sa condamnation aux lieux et place de ce dernier en application des articles L262 du Livre des procédures fiscales et L3252-9 du Code du travail.
La SAS MR2P, assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Le comptable public justifie d’un avis de mise en recouvrement adressé à Monsieur [T] par courrier recommandé non réclamé au titre de sommes dues par la SARL TOUS TRAVAUX CONSTRUCTION à hauteur de 863.395 euros. Il produit ensuite une mise en demeure de payer valant commandement délivré par acte du 20 août 2019.
Il justifie d’une nouvelle mise en demeure adressée à Monsieur [T] pour les mêmes sommes le 8 août 2023 puis de la réalisation d’une saisie à tiers détenteur dénoncée à la SAS MR2P, employeur de Monsieur [T], par acte du 28 avril 2025 et courrier recommandé réceptionné à la même date par Monsieur [T]. Il est enfin produit une mise en demeure adressée à la société MR2P par courrier recommandé du 3 juin 2025 non réclamé.
La SAS MR2P, dont le demandeur justifie qu’elle versait régulièrement des salaires à Monsieur [T], est donc restée taisante et n’a pas déféré à la procédure de saisie à tiers détenteur en infraction avec les dispositions susvisées, ainsi qu’elle le reconnaît. Cette abstention justifie sa condamnation à titre personnel à payer la somme de 868.395 euros au titre des dettes fiscales de Monsieur [T]. Il sera donc fait droit à la demande du comptable public, cette condamnation produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS MR2P, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MR2P à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 868.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025,
CONDAMNE la SAS MR2P à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MR2P aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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