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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 23/00371 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIK4
N° MINUTE : 25
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [5]
CC Me Anne-Laure DENIZE
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Denize
dispensée de comparution, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de procédure civile,
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, Mme [D] [H], salariée de la SAS [7] (l’employeur) en qualité d’ouvrière de l’agroalimentaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 octobre 2022 indiquant « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par décision du 20 février 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 21 avril 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 26 mai 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 27 janvier 2025 conformément à sa demande du 24 janvier 2025, s’en réfère à ses conclusions en réplique et récapitulatives transmises le 23 janvier 2025 et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information, qu’elle ne lui a pas adressé le certificat médical initial qu’il n’a en conséquence pas pu être informé de la date de première constatation médicale notée par le médecin traitant et retenue par le médecin conseil et ce alors même que les indications reportés sur les courriers de la caisse se rapportant à une maladie du 17 octobre 2020 étaient divergentes de la date de première constatation médicale notée sur le questionnaire employeur, à savoir le 12 février 2018.
Il précise avoir informé la caisse de cette pièce manquante dès réception du courrier et avoir sollicité la communication du certificat omis mais que cette dernière n’a jamais répondu. Il souligne que l’accès aux pièces du dossier au moment de la clôture de l’instruction ne saurait pallier la carence de la caisse à transmettre le certificat médical initial au moment de l’ouverture de l’instruction.
L’employeur fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite, l’assurée ayant bénéficié d’un arrêt de travail en lien avec la maladie déclarée plus de quatre ans et demi avant d’adresser une déclaration de maladie professionnelle. Il reproche à la caisse d’avoir manqué à son obligation de mener une instruction complète et loyale en s’abstenant de vérifier ce point et en n’interrogeant pas notamment l’assurée sur la date à laquelle cette dernière a eu connaissance du lien entre la maladie qui évoluait depuis 2018 et son travail.
La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions n°2 du 22 novembre 2024 déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours de l’employeur mal fondé ;
— déclarer que la pathologie de la salariée du 17 octobre 2020 est une maladie professionnelle ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse affirme que le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, qui a bien été réceptionné par l’employeur, était accompagné du certificat médical initial ; que cela est confirmé par le fait que les documents envoyés étaient numérotés et que le certificat médical initial était la quatrième page sur quatre. Elle ajoute que ce certificat a été également intégré au dossier mis à disposition de l’employeur, de sorte qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de ce dernier.
Elle ajoute qu’au moment de la déclaration, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite car ce n’est qu’à compter du certificat médical initial que l’assurée a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son travail. Elle souligne que la date de première constatation médicale est une notion différente et qu’il ne peut se déduire de celle-ci la connaissance par l’assuré du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
La caisse déclare que les conditions de prise en charge et notamment la condition médicale étaient remplies. Elle indique que le médecin conseil a confirmé que la salariée souffrait d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [8] ; qu’elle justifie d’ailleurs du remboursement de cet examen.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande en ce sens de l’employeur sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.”
En l’espèce, il est établi que la caisse a informé l’employeur, par courrier recommandé du 9 novembre 2022 réceptionné le 14 novembre 2022, de la transmission par l’assurée d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “tendinite chronique épaule droite”.
Ce même courrier contient également un bordereau de pièces jointes, mentionnant parmi celles-ci une copie du certificat médical initial constatant la maladie déclarée.
Or l’employeur, qui ne conteste pas la réception de ce courrier mais seulement celle du certificat médical initial, démontre avoir clairement contesté devant l’organisme la réception effective de ce certificat, ainsi qu’en attestent la copie de son courrier adressé en ce sens à la caisse et de l’accusé de réception portant cachet de la caisse daté du 19 décembre 2022. Cette contestation a été réitérée dans le questionnaire, l’employeur ayant mentionné de façon manuscrite sur celui-ci “CMI non communiqué par la caisse à notre entreprise”.
L’employeur démontre ainsi avoir dès réception de la déclaration de maladie professionnelle signalé à la caisse l’absence de transmission du certificat médical initial pourtant mentionné par la caisse comme étant joint à son courrier.
Pour sa part, la caisse, qui ne soutient pas avoir répondu à la demande de transmission de ce certificat, ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre.
En effet, la seule mention que le certificat médical initial était joint au courrier du 9 novembre 2022 ne saurait à elle seule démontrer que cette pièce était bien intégrée au courrier.
De même, si la caisse verse aux débats copies desdites pages de ce courrier numérotées de 1 à 4 et comportant, en page n°4, le certificat médical initial, cet élément est insuffisant à établir que ces documents ont effectivement été envoyés à l’employeur, donc réceptionnés par ce dernier ; alors même que, de son côté, l’employeur a expressément indiqué dans son courrier du 16 décembre 2022 dont la caisse a eu connaissance qu’il n’avait pas reçu le certificat médical initial.
Or, la caisse ne justifie pas avoir répondu à ce courrier de l’employeur.
Dans ces conditions, le fait que le certificat médical initial figure parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l’employeur ne saurait suffire à considérer que la caisse a respecté les termes de l’article R. 461-9 précités qui lui impose d’adresser le certificat médical initial à l’employeur par tout moyen et en même temps que la déclaration de maladie professionnelle dès le début de l’instruction.
Par conséquent, la caisse échouant à établir avec certitude qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, sa décision du 20 février 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la salariée sera déclarée inopposable à ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS [7] d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] la décision de la [4] du 20 février 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [D] [H] en date du 17 octobre 2020 ;
DEBOUTE la [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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