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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01418 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTN
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [T] [C] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 3 mars 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre deux contrats de crédit personnel en date du 22 mai 2019 acceptée le même jour, Monsieur [T] [C] [N] à souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS un prêt personnel n°300040047300061402845 34 d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 5,39% l’un remboursable en 60 mensualités de 305, 56 euros assurance comprise, après une première mensualité de 420, 12 euros, du 15 juin 20l9 au 15 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la société anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [C] [N] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un delai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024.
Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 30 septembre 2021, acceptée le même jour, Monsieur [T] [C] [N] a souscrit un second prêt personnel n°30004 00473 00061509830 34 auprès de la société anonyme BNP PARIBAS d’un montant de 25 000 euros un taux débiteur fixee de 4,72% l’un remboursable en 108 mensualités de 307,85 euros, assurance comprise, la première de 557, 85 enros, du 4 novembre 2021 au 4 juillet 2030.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, la société anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [C] [N] de régulariser les échéances échues laissées impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024.
Par exploit délivré le 3 juin 2025 à l’étude, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] [C] [N] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 6 janvier 2026,demandant au juge, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— de déclarer bien fonder l’action de la société anonyme BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [T] [C] [N] ;
— de condamner Monsieur [T] [C] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS les sommes suivantes :
a) au titre du prêt personnel n°300040047300061402845 34 :
* 1 975,80 euros de capital restant dû au 27 février 2024, date de la déchéance du terme,
* outre intérêts au taux contractuel de 5,39 % l’an depuis le 15 novembre 2023, date du premier impayé non régularisé jusqu’à complet règlement,
* 157, 18 euros d’indemnité de résiliation de 8 %,
b) au titre du prêt personnel n°30004 00473 00061509830 34 :
* 20 133,51 euros de capital restant dû au 27 février 2024, date de la déchéance du terme,
* outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % l’an depuis le 4 novembre 2023, date du premier impayé non régularisé jusqu’à complet règlement,
* 1 610, 68 euros d’indemnité de résiliation de 8 %,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur [T] [C] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de l 200 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la societé anonyme BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [C] [N] n’a pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’officc, pour chacun des deux prêts, les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité dc la mise cn demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la PIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme BNP PARIBAS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si lc défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I.'article L. 314-26 du code dela consommation précise que les dispositions des chapitres Il et Ill et des sections ll à Vll du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordrc public.
En l’espèce, la société anonyme BNP PARIBAS a évoqué la régularité des deux offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordrc public des articles 1.312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’cmpruntcur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement, concernant le prêt personnel n°30004 00473 00061402845 34 d’un montant de 15 000 euros, date du 15 novembre 2023 et le premier incident de paiement, concernant le prêt personnel n°30004 00473 00061509836 34 d’un montant de 25 000 euros, date du 4 novembre 2023.
Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 3 juin 2025, la société anonyme BNP PARIBAS a agi dans le délai forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
3. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes dc l’article I. 312-39 du code dc la consommation, cn cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur petit exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution que résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuses, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne petit, saufdisposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espéce, les prêts stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
ll ressort des piéces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances des prêts à la société anonyme BNP PARIBAS qui justifie l’avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, pour le premier prêt, et du 8janvier 2024, pour le second prêt, de régler les échéances échues et impayées sous peine dc déchéance du terme. La société anonyme BNP PARIBAS a ensuite prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers recommandés avec
accusé de réception en date du 27 février 2024.
En conséquence, la régularité de la déchéance du terme des prêts sera constatée.
4. Sur la créance résultant du prêt personnel n°30004 00473 00061402845 34
ll ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement l’ormés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés ct exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [T] [C] [N] sera condamné à payer à la société anonyme BNP PARIBAS, selon le décompte du 28 mars 2025,
— la somme de 1 975,80 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe dc 5,39% l’an à compter du 15 novembre 2023, date du premier impayé non régularisé, et jusqu’à complet règlement ;
— la somme de 157,18 euros d’indemnité de résiliation de 8 %, outre intérêts au taux légal a compter du 3 juin 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur la créance résultant du prêt personnel n°30004 00473 00061509830 34
5.1. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code dela consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de “nombre suffisant d’informations” laissant supposer qu’iI doit solliciter des piéces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant lajuridiction saisie de son action en paiement.
I.a Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que “de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de piécesjustificatives” (CJUE, 4e ch , 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espéce, la société anonyme BNP PARIBAS a produit une fiche de dialogue (piéce n°12) ne mentionnant aucun revenu, ni charge de Monsieur [T] [C] [N]. Si la société demanderesse verse également l’avis d’imposition de Monsieur [T] [C] [N] pour l’année 2021 (pièce n°12) , aucune piéce justificative de ses charges n’est cependant fournie.
La société anonyme BNP PARIBAS a donc octroyé un second crédit d’un montant plus élevé que le premier, qui avait été accordé en 2019, sans faire un examen précis de la situation de Monsieur [T] [C] [N] , alors même que ce premier crédit n’était pas encore remboursé et qu’en comparant l’avis d’imposition qu’il lui avait remis au titre de l’année 2018 (piéce n°1), avant la souscription du premier prêt, au second avis d’imposition fourni, le prêteur aurait pu constater que le revenu imposable de Monsieur [T] [C] [N] avait peu augmenté (21 146 euros en 2018 contre 23 080 euros en 2020) et que ses charges étaient en revanche plus importantes en raison du remboursement en cours du premier prêt.
Or, l’examen de solvabilité ne peut reposer uniquement sur des revenus justifiés et doit aussi l’être sur une étude détaillée au regard des piéces justificatives des charges.
Il sera des lors considéré que la société anonyme BNP PARIBAS n’a pas réalisé in concreto d’examen de solvabilité à défaut de preuve des charges de Monsicur.[J] [C] [N] au moment de I’octroi du crédit.
Au surplus, la société anonyme BNP PARIBAS n’a pas remis le résultat de la consultation du fichier des incidents de paiement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts a compter de la date de conclusion du contrat.
5.2. Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code dela consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En I’espéce, il ressort des piéces produites par la société anonyme BNP PARIBAS, notamment de l’historique des réglements que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit:
— capital emprunté : 25 000 euros
— moins les versements réalisés : 7 638,40 euros (557,85 euros +[307,85 euros x 23 mensualité).
Il en résulte un total restant dû de 17 361,60 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [C] [N] au paiement de cette somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article I. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, compte tenu du taux débiteur de 4,72 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 2,76% (second semestre 2025) et 2, 62% (premier semestre 2026), pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [C] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 17 361,60 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal non majoré a compter de l’assignation du 3 juin 2025, la preuve de la réception, par Monsieur [T] [C] [N], de la notification de la déchéance du terme n’étant pas rapportée.
6. Sur les mesures accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur Monsieur [T] [C] [N], condamné aux dépens, sera tenu de verser a la société anonyme BNP PARIBAS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
6.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme BNP PARIBAS ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°30004 00473 00061402845 34 du 22 mai 2019 et du prêt personnel n° 30004 00473 00061509836 34 du 30 septembre 2021 souscrits par Monsieur [T] [C] [N] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [N] à payer, au titre du prêt personnel personnel n°30004 00473 00061402845 34 du 22 mai 2019, à la société anonyme BNP PARIBAS :
— la somme de 1 975,80 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 5,39% l’an à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet règlement,
— la somme de 157,18 euros d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux legal à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [N] à payer, au titre du prêt personnel n°30004 0047300061509836 34 du 30 septembre 2021, à la société anonyme BNP PARIBAS, la somme de 17 361,60 euros, outre intérêts au taux légal non majoré selon décompte arrêté au 3 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la société anonyme BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [N] aux dépens :
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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