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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 23/07699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 27 mars 2025
à Me CAUSSE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2025
à Me GUARNIERI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07699 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JQF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 06 Août 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 avril 2012, M. [K] [J] a consenti à Mme [X] [Y] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [J] a fait signifier à Mme [X] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022 un commandement de payer la somme de 37.175,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, M. [K] [J] a fait assigner Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 42.126,76 euros en principal correspondant aux loyers dus suivant décompte à la date du 26 octobre 2023,
— constater la résiliation du contrat,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [J] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes de Mme [X] [Y].
Sur le défaut de qualité à agir invoqué en défense, il indique justifier d’un titre de propriété et sur la nullité de l’assignation et du commandement de payer, il expose qu’il n’est justifié d’aucun grief s’agissant de l’assignation et d’aucun vice de forme en ce qui concerne le commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [J] fait valoir que la dette locative n’est pas valablement contestée en défense et que, s’agissant des délais de paiement demandés, la condition de reprise du paiement intégral du loyer n’est pas remplie, Mme [X] [Y] ne justifiant pas, en outre, de sa capacité de remboursement. Il expose que le juge des référés est compétant dès lors qu’il s’agit de constater l’acquisition de la clause résolutoire et non de prononcer la résiliation judiciaire du bail. S’agissant de la prescription des loyers, il précise que, si elle était retenue, elle ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors que lorsque le commandement est fait pour un montant supérieur au montant réel de la dette, il reste valable pour la partie non contestable de la dette.
En réplique aux demandes reconventionnelles en indemnisation au titre du trouble de jouissance et en désignation d’un expert, M. [K] [J] expose que l’indécence invoquée par Mme [X] [Y] fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que le bailleur s’est acquitté de son obligation de délivrance d’un logement décent, ce qui est établi par l’état des lieux d’entrée. Il relève que l’indécence n’est évoquée qu’à l’occasion de la demande en paiement, la demande d’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence du défendeur dans la charge de la preuve.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [X] [Y], au visa des articles 122, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1719, 1720 et 1240 et suivants du code civil, des articles 7-1 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret décence du 30 janvier 2002, demande de :
IN LIMINE LITIS :
Prononcer l’irrecevabilité et la nullité de l’assignation et dire n’avoir lieu à référé
Rejeter le demandeur de ses entières demandes
A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL :
Déclarer le Juge des référés incompétent en présence de contestations sérieuses et DIRE n’avoir lieu à référé, mais cependant dès à présent et par provision à titre reconventionnel :
Condamner le demandeur à verser à Madame [Y] la somme de 3000 euros à titre provisionnel sur l’ensemble de son préjudice subi (trouble de jouissance)
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3]
— Constater les désordres dans le logement de Madame [Y] et dans les parties communes et en préciser l’origine
— Préconiser les travaux à réaliser pour mettre aux normes de décence et de salubrité le logement litigieux et en chiffrer le coût
— Préconiser les travaux à réaliser dans les parties communes
— Préciser si durant la période de la réalisation des travaux, le locataire devra être relogé
— Fournir tout élément de nature à permettre l’évaluation du trouble de jouissance subi par la locataire.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL :
Accorder à Madame [Y] les plus larges délais, à savoir 36 mois, pour purger sa dette
Déduire du montant de la dette les sommes prescrites sur la période allant de mars 2017 à août 2019, soit la somme de 14 076,76 euros
Suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours du délai accordé
Condamner le demandeur à verser à Madame [Y] la somme de 3000 euros à titre provisionnel sur l’ensemble de son préjudice subi (trouble de jouissance)
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3]
— Constater les désordres dans le logement de Madame [Y] et dans les parties communes et en préciser l’origine
— Préconiser les travaux à réaliser pour mettre aux normes de décence et de salubrité le logement litigieux et en chiffrer le coût
— Préconiser les travaux à réaliser dans les parties communes
— Préciser si durant la période de la réalisation des travaux, le locataire devra être relogé
— Fournir tout élément de nature à permettre l’évaluation du trouble de jouissance subi par la locataire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter la demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Mme [X] [Y] fait valoir in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir de M. [K] [J] pour absence de justification de sa qualité de propriétaire.
Au fond, à titre principal, elle invoque l’incompétence du juge des référés en matière de demande de résiliation du bail et l’existence de contestation sérieuses dès lors que le décompte annexé au commandement de payer est incompréhensible et ne lui permet pas d’en vérifier l’exactitude, ce qui entraîne sa nullité et la nullité de l’assignation fondée sur un tel commandement. Mme [X] [Y] fait valoir en outre une contestation sérieuse sur le montant de la dette dès lors que le décompte fait état de sommes prescrites.
Subsidiairement, Mme [X] [Y] précise qu’elle justifie d’une assurance habitation et qu’elle a repris le versement de son loyer résiduel depuis le 14 mai 2024, indiquant que les APL ont été supprimées de sorte qu’il est difficile pour elle d’assumer le paiement de l’entier loyer et qu’il devra être déduit de la dette la somme de 14.076,76 euros correspondant à la période de mars 2017 à août 2019, prescrite. Elle précise qu’elle est de santé fragile et qu’elle a présenté une de logement social depuis 2022.
Reconventionnellement, elle invoque de nombreux désordres relevant de la non-décence du logement, les dysfonctionnements constatés relevant de la sécurité physique, de la santé et du confort du locataire. Elle fait valoir que certains de ces désordres sont constatés par l’état des lieux d’entrée et précise que l’indécence justifie sa demande d’indemnisation et d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [X] [Y]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, M. [K] [J] produit aux débats une attestation de propriété sur le bien loué et justifie ainsi de sa qualité à agir.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 31 octobre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône 19 septembre 2022, soit plus de deux mois avant l’assignation du 30 octobre 2023, alors que le bailleur, personne physique, n’était pas tenu d’une telle obligation.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 I 3° de la loi précitée, le commandement doit contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette locative.
Le commandement de payer doit être suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bien-fondé, de sorte qu’un commandement sans mention du montant, des dates et de l’objet des sommes principales réclamées, sans distinction du loyer et des charges, peut être déclaré nul.
En revanche, un commandement qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces qu’est versée aux débats une photocopie du commandement de payer délivré à Mme [X] [Y] le 16 septembre 2022 laquelle pièce ne comporte pas un décompte clair de la dette locative réclamée.
Par conséquent, les dispositions légales n’ayant pas été respectées, la demande relative au constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle se heurtent à une contestation sérieuse qui conduit à leur rejet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Mme [X] [Y] est redevable des loyers et des charges impayés en application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [X] [Y] reste devoir, après déduction des loyers et charges sur la période prescrite de mars 2017 à août 2019 (14.076,76 euros) la somme de 28.050 euros, à la date du 30 novembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de novembre 2023 inclus.
Mme [X] [Y] ne conteste pas le montant de la dette.
Mme [X] [Y] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 28.050 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’un trouble de jouissance
Aux termes de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…)
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.»
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement est suffisant.
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement indécent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires;
(…) une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
En cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient ni d’avoir été diligent pour qu’il soit mis fin à ces troubles.
En l’espèce, il ressort du diagnostic technique réalisé le 15 octobre 2024 par l’association AMPIL qu’ont été relevés des « dysfonctionnements liés à la sécurité physique et à la santé » ainsi que des « dysfonctionnements liés au confort » :
Infiltrations d’eau : trace importante en plafond dans toutes les pièces (…)Défaut de planéité de sol dans le salon : affaissement du plancher. Vétusté des revêtements de sol, mur et plafonds qui sont de fait très dégradés. Persiennes de volets cassés, peintures dégradées (…)Accès au logement non sécurisé : palier intégré aux escaliers commun bricolé et non adapté. Garde-corps branlant, non sécurisant, dangereux et entravant l’accès au logement ainsi que les parties communesAbsence de chauffage dans l’ensemble du logementRaccords et fils électriques accessibles dans la salle de bain et la chambre : risque de contact électriqueBallon d’eau chaude sanitaire inaccessible depuis le logement (…)Il est donc établi que durant son occupation et, à tout le moins, depuis le mois d’octobre 2024, date du rapport de l’association AMPIL faisant état des désordres, le logement de Mme [X] [Y] présente des désordres, lesquels, sans l’empêcher de résider dans le local, sont de nature à faire obstacle à la jouissance paisible des lieux.
S’il ressort de l’état des lieux d’entrée signé le 4 mai 2012 que l’état du logement est contradictoirement constaté « en bon état » et en « état moyen », M. [K] [J] ne démontre pas avoir réalisé des travaux d’entretien.
Compte tenu de la durée du bail et de la nature des désordres constatés, M. [K] [J] a manqué à son obligation d’entretien du bien loué.
Il s’ensuit que Mme [X] [Y] est fondée à rechercher la responsabilité du bailleur au titre du préjudice de jouissance subi.
Le locataire d’un logement indécent subit nécessairement un préjudice.
Compte tenu des désordres, de la durée de ceux-ci (3 mois) et en tenant compte du fait que la locataire ne justifie pas avoir demandé au bailleur d’y remédier, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 600 euros.
Sur la compensation des créances
L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Mme [X] [Y] est condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 28.050 euros, au titre des loyers et charges, comptes arrêtés au 30 novembre 2023.
M. [K] [J] est condamné à payer à Mme [X] [Y] une somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant d’obligations réciproques qui sont fongibles, certaines et liquides entre les parties, il y a lieu, de prononcer la compensation entre les créances à hauteur de leur montant respectif.
Par conséquent, après comptes entre les parties, Mme [X] [Y] reste redevable d’une somme de 27.450 euros qu’elle sera condamnée à verser à M. [K] [J].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de principe que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [X] [Y] produit le diagnostic technique réalisé le 15 octobre 2024 par l’association AMPIL et ne justifie d’aucun autre élément. Ce rapport est insuffisant à fonder la demande d’expertise qui sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais de paiements
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [X] [Y] demande de délais de paiement de trente-six mois.
En l’absence de reprise du versement du loyer courant, de 550 euros, les versements mensuels de Mme [X] [Y] étant de 345 euros, il convient de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, selon les termes du dispositif en considération de sa situation médicale et de la suspension de l’aide au logement.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [X] [Y] à verser à M. [K] [J], à titre provisionnel, la somme de 28.050 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023 (loyers, charges), échéance du mois de novembre 2023 incluse,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à Mme [X] [Y] une somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DIT qu’après compensation des créances respectives des parties, Mme [X] [Y] reste redevable à l’égard de M. [K] [J], d’une somme de 27.450 euros,
ACCORDE à Mme [X] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.100 euros et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
REJETTE la demande d’expertise de Mme [X] [Y],
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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