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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Suivant convention de compte en date du 3 décembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à [A] [Z] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BOURSORAMA a, par lettre datée du 17 avril 2023, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure [A] [Z] de régler sa dette.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner [A] [Z] devant ce tribunal aux fins de demander sous bénéfice de l’exécution provisoire, de:
A titre principal :
constater l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés du débiteur à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— condamner le débiteur au paiement de la somme de 5 326,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
En tout état de cause :
— condamner le débiteur au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA BOURSORAMA a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, et s’en est rapportée, s’agissant des moyens soulevés d’office.
[A] [Z], dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
SUR QUOI,
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [A] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Le contrat litigieux de compte de dépôt est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 1er février 2023, et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Or, aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
En conséquence, l’assignation ayant été délivrée le 27 janvier 2025, l’action est recevable.
II – Sur la titularité du compte de dépôt
L’article 1366 du Code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit aux débats, les attestations de qualification et de conformité, l’enveloppe et les fichiers de preuve concernant les contrats litigieux, créés par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique.
Aux termes du document versé aux débats, l’organisme de certification LSTI atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve.
Plus particulièrement, il atteste que le 3 décembre 2022 à 21h24 et 46 secondes, [A] [Z] a signé le contrat d’ouverture de compte de dépôt et détaille le contenu.
Ainsi, le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis à [A] [Z], dont l’adresse mail est précisée, et qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien [A] [Z] qui a d’ailleurs bénéficié du compte de dépôt, dans les conditions qui seront précisées ci-dessous.
III – Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, la banque doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements.
A peine de nullité, la mise en demeure doit être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, mentionner le prêt ou le contrat en cause, indiquer le montant de l’impayé, et informer le débiteur du délai dont il dispose pour rembourser les sommes dues et ainsi faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
La mise en demeure doit être dépourvue d’ambiguïté et permettre au débiteur de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d’y apporter la réponse appropriée dans les délais requis.
Le créancier se doit d’invoquer la déchéance du terme et la résiliation du contrat dans la mise en demeure, quand il n’en est pas dispensé (Cass., 1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n°10-25.821).
Par lettre recommandée du 17 avril 2023, dont l’accusé de réception a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », [A] [Z] a été mis en demeure de régulariser sous quinzaine, le solde débiteur de son compte bancaire, sous peine d’engagement d’une action judiciaire visant à recouvrer la totalité de la créance due.
La déchéance du terme n’est pas évoquée dans ce courrier, sinon la perspective d’une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde de la dette.
La lettre de mise en demeure dont il s’agit ne peut, par conséquent, valoir déchéance du terme, et la SA BOURSORAMA n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
IV – Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat litigieux pour manquement de l’emprunteur à son obligation contractuelle
La SA BOURSORAMA réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat litigieux pour manquement grave de l’emprunteur à l’obligation de remboursement du solde débiteur de son compte de dépôt à vue.
En application des articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en assignant [A] [Z] en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt, la SA BOURSORAMA a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat.
Les pièces du dossier établissent que le compte de dépôt de [A] [Z] est devenu débiteur à compter du 1er février 2023, et ce de manière ininterrompue, pour atteindre un total de plus de 5 000 euros en l’espace d’un peu plus de deux mois.
L’ inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat avec effet au 27 janvier 2025, date de l’assignation.
V – Sur les sommes dues au prêteur
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], la banque produit la demande d’ouverture du compte et un relevé du compte, qui fait apparaître un solde débiteur de 5 326,62 euros au 17 avril 2023.
[A] [Z] sera, par suite, condamné à payer à la SA BOURSORAMA, la somme de 5 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation.
VI – Sur les demandes accessoires
[A] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que la demanderesse conserve la charge des frais qu’elle a exposés, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] pour manquements graves de [A] [Z] à ses obligations de remboursement ;
CONDAMNE, en conséquence, [A] [Z] à payer à la SA BOURSORAMA, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 5 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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