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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 oct. 2024, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00570 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM35
N° MINUTE 24/00576
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [N] [K] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [U], son conjoint muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 01 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [N] [K] [I] épouse [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 20 juin 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.182 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2008, et 1er, 2ème et 3ème et 4ème trimestres 2009 ;
Vu l’audience du 09 octobre 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance, en présence de l’opposante, représentée ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00570 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM35 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 09 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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