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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFI2
du 03 Juillet 2025
N° de minute 25/01041
affaire : S.A.S.U. LUCAS MDB, sise [Adresse 3]
c/ [Z] [B] [E], S.C.I. SG MERCURE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. LUCAS MDB, sise [Adresse 3]
Représentée par son Président en exercice la SASU LUCAS CORP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Z] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SG MERCURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la Sasu Lucas mdb a fait assigner la Sci Sg mercure et Monsieur [Z] [E] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que le fait, pour la Sci Sg mercure et Monsieur [E] d’avoir cadenassé la porte d’accès à la cour intérieure de l’immeuble et muré la porte d’entrée du local de la Sasu Lucas mdb constitue un trouble manifestement illicite et une atteinte au droit de propriété qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
— condamner in solidum et sous astreinte, la Sci Sg mercure et Monsieur [E] à retirer le cadenas de la porte d’accès à la cour intérieure de l’immeuble et à remettre la porte d’accès au local de la Sasu Lucas mdb en état, pour lui permettre d’accéder à son lot,
— condamner la Sci Sg mercure et Monsieur [E] à payer à la Sasu Lucas mdb la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner in solidum la Sci Sg mercure et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, la Sasu Lucas mdb conclut au débouté de la Sci Sg mercure et de Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Sg mercure et Monsieur [Z] [E] demandent au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter toutes les demandes de la Sasu Lucas mdb,
— condamner la Sasu Lucas mdb à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sasu Lucas mdb à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en injonction de faire de la Sasu Lucas mdb :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la Sasu Lucas mdb se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question du caractère commun ou non de la cour intérieure. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sasu Lucas mdb :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, mais seulement au versement d’une provision sauf abus du droit d’ester en justice lequel ne peut être retenu au cas d’espèce, d’où il suit le rejet de cette prétention en référé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la Sci Sg mercure et Monsieur [Z] [E] :
Les défendeurs qui ne démontrent pas l’existence d’une faute de la Sasu Lucas mdb faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
La Sasu Lucas mdb qui succombe au stade des référés conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en injonction de faire de la Sasu Lucas mdb et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sasu Lucas mdb.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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