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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 26 janv. 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02257 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAW6
Madame [E] [P] /c Monsieur [Z] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02257 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAW6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme (case) à
Me Jeanne ROTH
Me Leïla SEDIRA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [E] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-004432 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02257 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAW6
Madame [E] [P] /c Monsieur [Z] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [E] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [E] [P], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] [Localité 7] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [E] [P] , née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
* Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 18 octobre 2024, date de la demande de divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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