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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 avr. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQWI
Le 30 Avril 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Avril 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [P] [V] né le 07 Septembre 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 25 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Romain WINCZEWSKI, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
Le conseil de M. [V] soutient que la procédure est entachée d’une irrégularité. Il fait valoir que le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation est la soeur mais également la curatrice du patient et qu’elle n’a pas été convoquée et qu’elle n’a pas produit le jugement la désignant comme curatrice, ce qui est contraire aux CSP et viole l’article 5 de la CEDH. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de l’article R. 3211-13 du CSP que la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure sont convoquées à l’audience. Par ailleurs, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatrique doit dans, tous les cas, être avisé de l’audience.
La convocation du curateur ou du tuteur du patient qui bénéficie d’une mesure de protection constitue une application particulière de l’article 468 du code civil qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre et de l’article 475 du code civil qui prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief (article 119 du CPC).
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été rédigée par Mme [L] [V] qui précise dans son courrier qu’elle est la soeur et curactrice de Monsieur [P] [V]. Il convient de relever que la qualité de curatrice de Mme [L] [V] n’a pas été contestée par le patient, qui convoqué et jugé apte par le médecin à participer à l’audience a fait le choix de ne pas s’y rendre. Par ailleurs, il convient d’observer que Mme [L] avait la double qualité de tiers et de curatrice et qu’il résulte d’une pièce au dossier que cette dernière a bien été informée de l’heure, de la date, du lieu, de l’objet de l’audience et que ce courrier en date du 28 avril 2025, adressé sur sa boite mail, mentionne expressément les articles R 3211-12, R 3211-15 et R 3211-31 du Code de la santé publique. Au regard de ces éléments, il convient de constater que le grief tiré de la non convocation de la curatrice ne peut être retenu.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa soeur et curatrice) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 22 avril 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [V] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile (hétéroagressivité, euphorie, délire mystique et mégalomaniaque, parle aux plantes, dit qu’il est prophète, instabilité psychomotrice, humeur haute) dans un contexte de baisse de son traitement.
A l’issue de la période d’observation, l’évolution est favorable avec une amélioration du contact et un amendement de l’instabilité. Toutefois, le médecin psychiatre constate la persistance d’un sentiment d’élation relatif. Le patient banalise ses troubles du comportement à domicile et il n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses toubles.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [V] né le 07 Septembre 1987 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 30 Avril 2025 à :
— M. [P] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Romain WINCZEWSKI, Conseil de [P] [V]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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