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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3FN
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V], née le 27 Septembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MON PETIT COIN MERVEILLEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
Copie Sas Mon petit coin merveilleux, Mme [V] le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°2 en date du 26 juin 2024, Madame [G] [V] demande à la SAS MON PETIT COIN MERVEILLEUX de lui verser la somme de 718,50 € TTC au titre d’une rétrocession d’honoraires.
En l’absence de règlement, elle a saisi le Conciliateur de Justice lequel a dressé un constat de carence le 18 février 2025.
Elle a ensuite déposé le 28 février 2025 une requête auprès de la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS MON PETIT COIN MERVEILLEUX à lui verser la somme de 718,50 € TTC à titre principal ainsi que 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
La convocation adressée à la défenderesse a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Lors de l’audience, Madame [V] a comparu en personne. Elle a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans sa requête.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la consultation du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales qu’un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la la SAS MON PETIT COIN MERVEILLEUX est intervenu le 11 mars 2025 (publié le 18 mars 2025) après une date de cessation des paiements au 1er novembre 2024.
La SCP [M] CRESSEND, prise en la personne de Me [P] [H] [M], [Adresse 2], a été désignée en qualité de liquidateur.
Eu égard aux dispositions de l’article R622-24 du code de commerce, il appartenait aux créanciers de produire leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, soit jusqu’au 18 mai 2025.
En l’état, il convient donc de déclarer la demande de Madame [V] irrecevable sauf à ce que cette dernière dépose une requête en relevé de forclusion.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Madame [G] [V] irrecevable en l’état sauf à ce que cette dernière dépose une requête en relevé de forclusion.
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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