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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DES YVELINES, [ 2 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [O]
— S.A.S. [1] venant aux droits de [2]
— CPAM DES YVELINES
— Me Stéphanie KALOFF
— Me Gabrielle AYNES
— Me Marie-Laure TREDAN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 23/00607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEI
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1] venant aux droits de [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
substitueé par Me Manon BACHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/00607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEI
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été embauché par la société [3] en qualité de « IT business analyst finance », statut cadre, à compter du 5 janvier 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 juillet 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression » avec une première constatation de la maladie au 16 juillet 2015. A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 19 juillet 2017 faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel (burn out) caractérisé par des troubles thymiques sévères à type épisode dépressif majeur réactionnel à un contexte de job strain et absence de soutien social. Pathologies psychiques (épisode dépressif majeur DM5) en lien avec l’activité professionnelle au titre de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ».
Le 15 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie « hors tableau » du 19 juillet 2017 de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 novembre 2018, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], devenue la société [4].
L’affaire a été inscrite sous le RG N°18/01710 – N° PORTALIS : DB22-W-B7C-ORPI.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et avant dire droit désigner le [5] de la région Limousin Poitou Charente (devenu par fusion administrative le [5] de la région Nouvelle-Aquitaine) afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [O] et son travail habituel.
L’avis du [5] de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 5 février 2022 et reçu au greffe le 3 avril 2023 ; il a été notifié aux parties.
L’affaire a été réinscrite le 15 mai 2023 sous le RG N°23/00607 – N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RKEI et appelée à l’audience du 29 novembre 2024 après plusieurs renvois.
Aux termes d’un jugement rendu le 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 juillet 2017 par M. [I] [O] au titre d’une « dépression » est établi,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 par M. [I] [O] au titre d’une « dépression » est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [I] [O] de majoration de la rente, d’indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, d’expertise judiciaire dans l’attente de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sur sa consolidation et ses séquelles à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017,
— alloué à M. [I] [O] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé.
Par décision du 17 mars 2025, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [O] au 1er avril 2025.
Par courrier recommandé expédié le 06 octobre 2025, M. [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026 au cours de laquelle le tribunal a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 20 mars 2026, au motif d’un appel pendant de la décision ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur rendue le 23 janvier 2025.
À cette audience, le conseil de la société [4], par référence à ses conclusions n°2 visées, sollicite du juge de la mise en état qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 4] sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Elle estime que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal doit attendre l’issue de la procédure d’appel pour statuer sur les conséquences de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable qui n’est pas définitivement acquise.
Pour s’opposer à cette demande, le conseil de M. [O], par référence à ses conclusions n°2 visées, sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société,
— dire et juger que la décision de consolidation intervenu met fin au sursis ordonné par le jugement du 23 janvier 2025 et impose la reprise de l’instance.
Il fait valoir que le tribunal ayant déjà ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la date de consolidation, événement qui s’est désormais réalisé, l’instance doit être reprise et la société ne peut invoquer l’appel pour suspendre indéfiniment la procédure. Il considère que cet appel n’empêche pas la procédure de se poursuivre quitte à ce que les sommes allouées au titre de ses préjudices soient consignées, estimant qu’un sursis prolongerait inutilement la précarité de la victime, ce qui est contraire à une bonne administration de la justice.
La caisse, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions, sollicite du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)»
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.».
En l’espèce, le tribunal a notamment, par jugement rendu le 23 janvier 2025 :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 par M. [I] [O] au titre d’une « dépression » est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [I] [O] de majoration de la rente, d’indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, d’expertise judiciaire dans l’attente de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sur sa consolidation et ses séquelles à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017.
La caisse a notifié à M. [O] la date de consolidation de son état de santé par décision du 25 avril 2025 qui a, conformément au jugement du 23 janvier 2025, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Si la date de consolidation est bien un évènement permettant à la partie demanderesse de solliciter une réinscription au rôle de son affaire, la société défenderesse ayant néanmoins interjeté appel contre le jugement reconnaissant sa faute inexcusable, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dès lors que l’infirmation du jugement priverait de tout fondement l’indemnisation des préjudices du salarié.
Par conséquent, l’instance ne peut se poursuivre sans que la cour d’appel ait tranché sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. [O].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de [Localité 4] rende sa décision.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société [4], jusqu’à ce que la cour d’appel de [Localité 4] tranche le litige.
S’agissant d’une décision de sursis à statuer, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [I] [O], dans l’attente de la décision définitive devant intervenir sur appel du jugement de ce tribunal rendu le 23 janvier 2025 ayant reconnu la faute inexcusable de la société [6] ;
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Réserve les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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