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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGD6
Madame [E] [K] épouse [W]
C/
Monsieur [V] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [W] – demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Non comparante, représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] – demeurant [Adresse 3], [Localité 5]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Alexandra TROJANI
1 copie certifiée conforme à : Madame [V] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2021 prenant effet au 28 mai 2021, Madame [E] [W] née [K] a donné à bail à Madame [V] [P] un logement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 988 euros, et 170 euros de provision sur charges.
Le 10 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3986,16 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 13 janvier 2025, Madame [E] [W] née [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 juin 2025, Madame [E] [W] née [K] a assigné Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— juger que le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [V] [P] au paiement des sommes suivantes :
* 6087,24 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 3986,16 euros et à compter des présentes pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 27 juin 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame [E] [W] née [K], représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 14797,47 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [V] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [V] [P] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [V] [P], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de Justice, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 27 juin 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [E] [W] née [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 avril 2021 prenant effet au 28 mai 2021, du commandement de payer délivré le 10 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2025 que Madame [E] [W] née [K] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [V] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 14797,47 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 3986,16 euros, à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 6087,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [V] [P] le 10 janvier 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 10 mars 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 24 avril 2021 prenant effet au 28 mai 2021 à compter du 11 mars 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 mars 2025. Madame [V] [P] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [P] au paiement de cette indemnité à compter du 11 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 6 novembre 2025
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 janvier 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX .
Il convient également de condamner Madame [V] [P] à verser à Madame [E] [W] née [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [E] [W] née [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 avril 2021 prenant effet au 28 mai 2021 entre Madame [E] [W] née [K] d’une part et Madame [V] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] [Localité 5], sont réunies à la date du 11 mars 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [P] ainsi que de tout occupant de sonchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publiqueet d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [E] [W] née [K] la somme de 14797,47 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 3986,16 euros, à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 6087,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [E] [W] née [K] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [E] [W] née [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 10 janvier 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE Madame [E] [W] née [K] du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 14 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTON, greffier
Le greffier Le juge
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