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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6SP
NAC : 53D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [W] [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 091 795, sa Direction Régionale étant domiciliée à [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [C] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Sonia RAJAOFERA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DE GERY et Maitre RAJAOERA délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, Monsieur [W] [F] a prêté une somme de 30.000 euros à Monsieur [D] [E] que ce dernier devait lui rembourser le 10 février 2024 selon l’engagement écrit signé le 7 septembre 2023.
Le remboursement de cette somme n’est pas intervenu à la date convenue et Monsieur [D] [E] a signé un chèque de 30.000 euros en remboursement de cette dette, chèque daté du 30 octobre 2024, qu’il a remis le 19 juillet 2024 au demandeur.
Le chèque a été déposé à l’encaissement le 8 novembre 2024 mais Monsieur [F] a été informé par lettre du 15 novembre 2024 que Monsieur [E] avait formé opposition le 25 octobre 2024 au paiement de ce chèque, qu’il indiquait alors avoir « perdu ».
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Monsieur [D] [E] et la BRED BANQUE POPULAIRE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER la mainlevée de l’opposition formée le 28 octobre 2024 par M. [D] [E] auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE concernant le chèque n°[XXXXXXXXXX04] en date du 30 octobre 2024 et endossé par lui le 7 novembre 2024,DIRE que la banque BRED BANQUE POPULAIRE devra en conséquence virer sur le compte bancaire de M. [F] le montant de la provision du chèque ,CONDAMNER Monsieur [D] [E] à lui payer : la somme provisionnelle de 30.000 € en cas d’impossibilité pour la Banque BRED BANQUE POPULAIRE d’assurer le paiement du chèque en raison d’une provision insuffisante,la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et mensongère à lui régler la somme de 30.000 €,la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en date du 14 mai 2025, régularisée le 11 juin 2025, Monsieur [D] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement et d’être condamné au paiement de sa dette en une seule fois au plus tard le 31 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 septembre 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE souligne que le compte de Monsieur [E] ne présente pas de provision lui permettant de bloquer le montant du chèque litigieux et que Monsieur [F] doit donc être débouté de sa demande en ce sens.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2025, Monsieur [F] maintient l’ensemble de ses demandes et demande à la juridiction de rejeter les demandes des défendeurs.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de l’opposition
Aux termes de l’article L.131-35 du code monétaire et financier « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [E] que l’opposition qu’il a formée au paiement du chèque remis à Monsieur [F] était infondée et il doit être retenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du juge des référés que cette opposition ne remplissait pas les conditions pour être admise.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement par la BRED BANQUE POPULAIRE du chèque n°[XXXXXXXXXX03], tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] de Monsieur [D] [E].
Sur le blocage de la provision
En présence d’un cas légal d’opposition, le tiré n’a aucun pouvoir d’appréciation mais il doit être rappelé que l’obligation de provisionner n’existe que si la provision existe.
En l’espèce, il est justifié par la banque de Monsieur [E] que le compte de ce dernier, dont le solde est débiteur, ne permettait pas, à la date de l’opposition, de provisionner le montant du chèque litigieux.
L’autorisation de découvert, mise en place ultérieurement, ne saurait permettre à la banque de provisionner le montant du chèque litigieux.
La demande formée à l’encontre de la banque BRED BANQUE POPULAIRE sera par conséquent rejetée.
Sur le paiement de la somme de 30.000 euros
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’obligation – qui n’est pas contestée – est suffisamment établie par les éléments produits aux débats et notamment la reconnaissance de dette signée par Monsieur [E].
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une provision d’un montant de 30.000 euros.
Sur les délais de paiement
Monsieur [D] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, il n’a pas encore remboursé l’argent emprunté en septembre 2023, ce alors qu’il s’était engagé à le faire en février 2024 et aucun paiement partiel n’est intervenu ou n’a été proposé depuis l’assignation délivrée le 16 décembre 2024.
En considération des éléments caractérisant l’ensemble de la situation, il n’apparait pas opportun d’octroyer de nouveau délais au défendeur et la demande formée en ce sens par lui sera rejetée.
Sur le préjudice né de la résistance abusive au paiement de la dette
Monsieur [W] [F] a prêté une somme de 30.000 € qu’il a prélevé d’un compte à terme portant intérêt. Il n’a pas été remboursé le 10 février 2024 comme convenu et n’a pu en conséquence recréditer son compte.
L’opposition pour perte établi suffisamment le caractère abusif de la résistance opposée par Monsieur [E] au paiement de la somme qu’il doit à Monsieur [F].
Ce non remboursement a empêché ce dernier de bénéficier des intérêts qui auraient dû lui revenir, entre le 10 février 2024 et la date du présent jugement, soit une période de 20 mois, si la somme de 30.000 € avait été à nouveau créditée sur son compte. Le préjudice financier qui en découle est incontestable.
Aucune pièce ne vient pourtant justifier du taux de rémunération du compte de telle sorte que l’évaluation du préjudice ne peut ici qu’être forfaitaire. Les éléments portés à la connaissance du juge des référés sont suffisants pour fixer à la somme de 1.000 € le montant de l’indemnisation due par Monsieur [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D] [E] sera condamné aux entiers dépens.
Il est équitable de prévoir qu’il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W] [F].
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de ce même article par la Banque BRED POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [W] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée au paiement par la BRED BANQUE POPULAIRE du chèque n°[XXXXXXXXXX03], tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] de Monsieur [D] [E],
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 30.000 € à titre de provisions au titre du remboursement de la somme empruntée par lui auprès de ce dernier,
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1.000 € à titre de provisions au titre du préjudice subi,
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] aux dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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