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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 19/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02824 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05231 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WV54
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
DQHSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [H] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a régularisé le 3 décembre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [L] [Z], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :29.11.2018 ; Heure :18h30 ; Nature de l’accident : la salariée entend rattacher une douleur à l’épaule au simple fait de passer le balai ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : douleur ».
Un certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 par le docteur [O] [G] mentionne une « névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement ».
Par courrier en date du 28 mars 2019, la [10] (ci-après [14]) a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [L] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi, le 9 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 août 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [14] le 9 juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Madame [Z] lui est inopposable en raison de l’absence de preuve de survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 29 novembre 2018,
— juger que le médecin-consultant de la société [8] n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [Z],
— juger que, par sa carence, la [14] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [M] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
Par conséquent,
— juger l’ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [Z] au titre de son accident du 29 novembre 2018 inopposable à la société [8],
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec missions décrites dans les conclusions,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical du salarié par la [14] au médecin consultant de la société [7],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [14],
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [8],
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre la [14] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [Z] au médecin consultant de la société [8],
— surseoir à statuer,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société [8].
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [16] sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— rejeter toutes les demandes de la société [8],
— dire que la prise en charge de l’accident du 29 novembre 2018 et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de Madame [Z] au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [8],
En tout état de cause,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 29 novembre 2018
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l’employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la [9] de démontrer la preuve d’un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion dont le salarié s’est déclaré victime.
La société [8] conteste la matérialité de l’accident déclaré par sa salariée, Madame [Z].
Elle soutient que, tel qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail, Madame [Z] aurait déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche sans pour autant faire part d’un fait accidentel brusque et soudain à l’origine de cette dernière.
Elle ajoute que la salariée réalisait son travail habituel d’agent de service dans des conditions strictement normales et que l’apparition d’une douleur au travail alors même que les tâches réalisées par le salarié sont des tâches habituelles, qu’il n’y a eu ni choc, ni chute, ni autre évènement soudain, ne permet de retenir qu’un fait accidentel serait survenu au temps et au lieu de travail.
Elle précise enfin qu’il n’existe aucun témoin des faits relatés par la salariée et que la douleur alléguée par cette dernière trouve son origine dans un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
La caisse soutient avoir diligenté une instruction à la suite des réserves de l’employeur.
Elle précise que, dans le cadre du questionnaire assuré, la salariée a exposé un fait précis, à l’origine d’une douleur soudaine, qu’elle produit une attestation de l’institut [19], lieu du travail lors de l’accident, et qu’elle justifie de l’intervention des pompiers, lesquels l’ont transportée à l’hôpital [Localité 21].
Elle ajoute que les lésions ont été constatées le jour même de l’accident.
Elle considère ainsi, au vu des éléments recueillis, que la salariée a été victime d’un accident soudain survenu aux temps et au lieu du travail, connu de l’employeur et médicalement constaté, et que le travail a joué un rôle dans la survenance de la névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
Elle ajoute que l’employeur, auquel incombe dès lors de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, échoue à le démontrer.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 3 décembre 2018 fait état d’un accident survenu le 29 novembre 2018 à 18h30 dans les circonstances suivantes :
« Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : non renseignés ;
Profession de la victime : Agent de service ;
Activité de la victime lors de l’accident : non renseignée ;
Nature de l’accident : la salariée en tant rattaché une douleur à l’épaule au simple fait de passer le balai ;
Eventuelles réserves motivées : En l’absence de fait accidentel soudain et traumatique nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : douleur » ;
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le 29 novembre 2018 à 19h00, soit une demi-heure après la survenance du fait accidentel.
Aucun témoin n’est indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Il y a toutefois lieu de relever que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
Le certificat médical initial a été dressé le jour de l’accident par le docteur [O] [G] qui a constaté une « névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement ». Ces lésions correspondent à celles décrites dans la déclaration d’accident du travail et sont compatibles avec celles subies à la suite des tâches habituelles de la salariée consistant en la réalisation d’une prestation d’entretien et de nettoyage des sols.
La salariée a indiqué, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, que l’accident a eu lieu le jeudi 29 novembre 2018, dans les circonstances suivantes :
(…) je fais le box numéro 10 j’ai tout fait en nettoyage pour la fermeture et au moment où je passe le balai avec la serpillère à la moitié du nettoyage du sol, mon bras gauche reste bloqué avec le cou avec une douleur à mourir qui me font hurler par la douleur impossible de bouger tout le côté gauche paralysé et la douleur est trop intense.
Par la suite l’agent du service qui travaille avec moi est intervenu, l’infirmière [Y] accompagnée du reste du service « infirmière aide-soignante » qui m’ont fait les premiers soins, qui par la suite ont fait intervenir la cadre de garde avec un interne de garde après m’avoir examiné a fait intervenir les pompiers, entre temps ma chef d’équipe qui se prénomme [W] est venue sur place et mon autre chef qui se prénomme [X] a été contacté par téléphone par l’aide-soignante ».
Une attestation d’intervention du bataillon de marins pompiers de [Localité 18] en date du 25 janvier 2019 est produite par la caisse, laquelle précise :
« (…) le bataillon de marins pompiers a été alerté le 29 novembre 2018, à 18H13, [Adresse 4] pour :
« SECOURS A PERSONNE BLESSEE SUR SON LIEU DE TRAVAIL »
La victime assistée, madame [L] [Z], âgée de 36 ans, a été transportée à l’hôpital de [Localité 20]. »
L’employeur, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, précise que les lésions présentées par la salariée ne relèvent pas d’un fait accidentel soudain mais sont la conséquence de gestes répétés.
Toutefois, il ressort des éléments exposés que :
— l’employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 29 novembre 2018 à 18h30, à savoir une « névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement », soit au temps et au lieu de travail,
— l’accident, ayant lieu le jeudi 29 novembre 2018 à 18h30, a été porté à la connaissance de l’employeur le 29 novembre 2018 à 19h00, soit une demi-heure après la survenance du fait accidentel,
— le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident fait état d’une « névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2018,
— la salariée a été immédiatement transportée de son lieu de travail vers l’hôpital [Localité 21] à [Localité 18].
Il s’ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
L’employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la société [6] est mal fondée en son moyen.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’expertise
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
La société [6] considère que l’absence de transmission du dossier médical de Madame [Z] par la caisse la laisse, ainsi que son médecin-consultant, dans l’ignorance la plus totale quant à la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié des arrêts de travail.
Elle sollicite par conséquent l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [Z] eu égard à la violation des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et des article 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
A tire subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 29 novembre 2018.
La caisse sollicite le débouté des demandes de l’employeur et se prévaut, s’agissant de la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail au regard de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme, de trois arrêts rendus par la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024 (pourvois n°22-15.938, n°22-15.939, n°22-15.940).
En l’espèce, le tribunal entend relever que c’est de manière inopérante que la société évoque la violation des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
En effet, si, comme elle le relève, la [13] énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », le tribunal constate qu’en tout état de cause la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge.
En outre, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, la [14] verse aux débats le certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 par le docteur [O] [G] faisant mention d’une « névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
La société [8] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [14] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [L] [M] est opposable à la société [7].
Sur la demande de transmission du rapport médical au médecin consultant désigné par la société [8]
La société [8] sollicite la transmission par la caisse de l’entier dossier médical de Madame [Z] au visa de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et que le tribunal prononce un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
La [14] rappelle qu’aucun texte n’oblige la caisse à communiquer des pièces médicales et qu’en tout état de cause l’absence de production de ces pièces n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués à l’accident du travail ni justifier une violation du principe du contradictoire et se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juin 2022 (n°20-19.776).
Elle ajoute que l’employeur se fonde sur l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans une version qui n’est applicable au litige, précisant que la version antérieure ne prévoit pas la transmission de données médicales.
En l’espèce, comme le relève à juste titre la caisse, les dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 n’est pas applicable aux litiges introduits antérieurement au 1er janvier 2020, étant précisé que la saisine du tribunal par la société [8] est le 19 août 2019.
En tout état de cause, il sera rappelé que le dossier médical de l’assuré détenu par le seul service médical de la [14] ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicité, ce qui en l’espèce, a été rejetée.
En conséquence, la demande de la société [8] tendant à ce que le tribunal fasse injonction à la [14] de transmettre l’entier dossier médical de Madame [Z] et de surseoir à statuer dans cette attente devra être rejetée.
Sur les dépens
La société [8], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la [11] en date du 28 mars 2019 de l’accident du travail survenu le 29 novembre 2018 dont a été victime Madame [L] [Z];
DÉCLARE opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] suite à l’accident du travail le 29 novembre 2018 dont a été victime Madame [L] [Z] ;
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [8] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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