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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 17 juil. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[L] [V] épouse [Z]
C/
[R] [Z]
N° RG 24/01671 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO6E
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION:
1 CCC DOSSIER
1 FE Me DUMONTET
1 FE Me BRUYAS
le :
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] ( ALGERIE )
domicilié : chez CCAS DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/337 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Juillet 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 27 janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 2 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [L] [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
et de
Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 26 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [L] [V] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] [Localité 7], ainsi que les meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (92) et [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (75) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (92) et [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (75) au domicile de Madame [L] [V] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [R] [Z] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties chaque dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ; ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants, à charge pour la mère d’en informer au moins quinze jours à l’avance le père ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (92) et [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (75) ;
RAPPELLE au père que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (92) et [F] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (75) ;
DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
MET les dépens à la charge de Madame [L] [V] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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