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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ( ERGO FRANCE ), S.A.S. LENTA FRANCE, Société MONAFOND, S.C.I. SCCV HELIOS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. BPAF, S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS, Société AEI PROMOTION, S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me PARRACONE + 1 CCFE et 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me [L] + 1 CCC Me TERITAN + 1 CCC Me [N] + 1 CCC Me [I]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
S.D.C. [Localité 28] BAY
c/
S.A. SMA SA, S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.I. SCCV HELIOS, S.A.R.L. BPAF, Société AEI PROMOTION, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. VAR EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER T P ), Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), S.A.S. LENTA FRANCE, Compagnie d’assurance SMABTP, Société MONAFOND
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01997 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7WG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat-des copropriétaires [Localité 28] BAY, sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le CABINET FONCIA AD, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le 348 048 331, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CABINET FONCIA AD
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ERGC.
[Adresse 12]
[Localité 21]
S.A. MMA IARD, assureur de la société ERGC.
[Adresse 11]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A.S. AEI PROMOTION, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 440 073 765, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 19]
[Localité 3]
La S.C.I. SCCV HELIOS, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 902 343 367, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 19]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
Société QBE EUROPE SA/NV La société QBE EUROPE SA/NV (assureur de la société BPAF), et son établissement secondaire en France sis [Adresse 6], à [Localité 32].
[Adresse 16]
[Localité 7] (BELGIQUE)
S.A.R.L. BPAF
[Adresse 36]
[Localité 26]
toutes deux représentées par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 38] TP)
[Adresse 35]
[Localité 25]
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE)
[Adresse 17]
[Localité 22]
tous deux représentés par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. SMA SA, assureur de la société MONAFOND.
[Adresse 24]
[Localité 23]
S.A.S. LENTA FRANCE
[Adresse 39]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société LENTA FRANC.
[Adresse 24]
[Localité 23]
S.A. MONAFOND
[Adresse 18]
[Localité 27]
toutes représentées par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL
[Adresse 33]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [Adresse 31]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 15], sise [Adresse 9] à [Localité 28], est la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Localité 28] Bay ».
Exposant qu’à l’occasion des travaux de construction diligentés par la S.C.C.V. Hélios sur sa parcelle voisine, cadastrée section BZ n°[Cadastre 13], dont la promotion immobilière a été confiée à la S.A.S. AEI Promotion, la copropriété Cannes Bay a été exposée à de très fortes vibrations qui sont à l’origine de l’apparition de désordres, et l’aggravation de désordres existants, que la réalité de cette situation affectant des parties communes et privatives ressort du procès-verbal des constats dressés les 4 août 2023 et 9 janvier 2024, et que les diligences qu’elle a entreprises afin de résolution amiable de cette situation sont demeurées sans effet, suivant exploits en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) Cannes Bay, pris en la personne de son syndic en exercice l’E.U.R.L. Cabinet Foncia AD, a fait assigner en référé la S.C.C.V. Hélios et la S.A.S. AEI Promotion par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°24/01997.
Suivant dénonce de procédure et assignation en référé délivrée par exploits des 21, 22, 24 et 27 janvier 2025, la S.C.C.V. Hélios et la S.A.S. AEI Promotion ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. BPAF et son assureur la société QBE Europe SA / NV, la S.A.S. Var-Est Terrassements – Travaux Publics ([Localité 38] TP) et son assureur la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo France), la S.A.S. Lenta France et son assureur la société SMABTP, la S.A. Monafond et la S.A. SMA, la S.A.S.U. ERGC Entreprise Rénovation Génie Civil et ses assureurs, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/00134.
Elles exposent être bien fondées à appeler dans la cause les sociétés requises, intervenues dans le cadre des travaux litigieux et dont les responsabilités sont dès lors susceptibles d’être retenues, et leurs assureurs, afin que les opérations d’expertise éventuellement à venir se déroulent à leur contradictoire.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 avril 2025
*****
Le SDC [Localité 28] Bay, pris en la personne de son syndic en exercice l’E.U.R.L. [Adresse 29], est en l’état de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 25 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de recevoir l’intervention volontaire de la société CGCI Centre de gestion et Conseils Immobiliers, de débouter les sociétés AEI promotion et Hélios de leurs conclusions et demandes contraires, et sollicite, pour le surplus le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.C.C.V. Hélios et de la S.A.S. AEI Promotion, notifiées par RPVA le 21 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 31, 32 et 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner la mise hors de cause de la société AEI Promotion pour défaut de qualité à agir ;
— cantonner la mesure d’expertise sollicitée aux désordres affectant les parties communes, à l’exclusion de tout désordre d’ordre privatif ;
— prendre acte des protestations et réserves de responsabilité de la société Hélios ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que :
— la société AEI Promotion étant l’associée-gérante de la société Hélios, titulaire du permis de construire et signataire du marché de travaux, seule cette dernière est susceptible d’être concernée par le litige ;
— le syndicat des copropriétaires, seul dans la cause, n’a pas qualité pour agir concernant des désordres d’ordre privatif.
Vu les conclusions en référé des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées par RPVA le 16 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— prendre acte de ce qu’elles formulent toutes ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
Par conséquent :
— condamner la société ERGC à communiquer son attestation d’assurance RC/RCD en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Elles exposent qu’ayant la qualité d’assureurs à la date du commencement du chantier, mais pas à la date de la réclamation, elles justifient d’un motif légitime en leur demande de communication de pièce.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. BPAF et la S.A. QBE Europe SA / NV, notifiées par RPVA le 16 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de recevoir leurs protestations et réserves d’usage, d’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés [Localité 38] TP, Lenta France, Monafond, ERGC et de leurs assureurs respectifs, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions de la S.A.S. Var-Est Terrassements Travaux Publics ([Localité 38] TP) et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo France), prise en le personne de son représentant en France, la société Ergo France – Ergo Versicherung AG, notifiées par RPVA le 24 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de recevoir leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’ordonnance commune formulée à leur encontre, de rejeter routes autres demandes plus amples ou contraires, de laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La S.A. SMA, la société SMABTP, la S.A.S. Lenta France et la S.A. Monafond ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La S.A.S.U. ERGC Entreprise Rénovation Génie Civil n’a pas comparu
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Les affaires ont été mises en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.A.S.U. ERGC Entreprise Rénovation Génie Civil, assignée à personne par exploit du 22 janvier 2025 (acte remis à [A] [U] – tiers habilité) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes du SDC [Localité 28] Bay à l’encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la jonction, la demande d’ordonnance commune et l’intervention volontaire :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
L’article 367 du même code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les litiges sont manifestement liés en ce qu’ils ont pour objet l’opération de construction diligenté par la société Helios maître d’ouvrage, les locateurs d’ouvrage qui y sont intervenus et leurs assureurs de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/00134 avec celle enrôlée au RG n°24/01997 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°24/01997.
La jonction des instances étant ordonnée, la demande d’ordonnance commune est sans objet.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société CGCI, ès-qualités de nouveau syndic du SDC [Localité 28] Bay.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment de l’extrait du plan cadastral, du permis de construire accordé à la société AEI Promotion par arrêté du 19 septembre 2019, et l’arrêté de permis de construire modificatif en date du 16 octobre 2020, vu l’arrêté du 6 septembre 2021 de transfert desdits permis à la S.C.C.V. Hélios, du contrat de maître d’œuvre d’exécution de la société BPAF en date du 17 août 2021, des marchés de travaux des sociétés [Localité 38] TP (lot Démolition Terrassements), Lenta France (Écran étanche), Monafond (Fondations spéciales) et ERGC (Gros-œuvre), des procès-verbaux de constat dressés les 18 janvier, 4 août 2023 et 8 janvier 2024 et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse, de faire établir, avant tout procès, la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Les conditions du transfert de permis de construire intervenu au bénéfice de la société Hélios étant à ce stade indéterminées, les contestations élevées par la société AEI Promotion du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond et sa demande de mise hors de cause est prématurée.
Il convient à cet égard qu’il est contradictoire pour la société AEI Promotion de soutenir avoir été appelée à la cause par le syndicat des copropriétaires sans motif légitime, et de participer, aux cotés de la société Hélios, à l’appel en cause des locateurs d’ouvrage intervenus aux travaux, et de leurs assureurs, aux fins de jonction des instances et d’ordonnance commune.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots ».
Il est constant que le rôle du syndicat des copropriétaires est d’assurer l’intégrité de l’immeuble et que, dès lors qu’un dommage trouve son origine dans les parties communes de l’immeuble, peu important qu’il se propage ensuite aux parties privatives, alors le caractère collectif du dommage est justifié et la qualité pour agir du syndicat n’est pas contestable.
Il a ainsi qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes, et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Il ressort des éléments du dossier que les parties privatives de plusieurs lots (garages n°12 et n°16, et les appartements [H], [O], [S], [Y] et [D], [J], [R], [E]) présentent des désordres qui sont susceptibles d’être en lien avec les travaux.
Les désordres qui affectent les parties communes et privatives étant susceptibles d’avoir une origine commune, l’action syndicale est recevable s’agissant des préjudices subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives, de sorte qu’il n’y a pas lieu à cantonner la mesure d’expertise judiciaire aux désordres affectant les seules parties communes.
III. Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est acquis qu’avant l’ouverture du chantier, le professionnel doit obligatoirement remettre au maître d’ouvrage un justificatif du contrat d’assurance en responsabilité civile décennale souscrit pour couvrir la garantie décennale, dont l’attestation doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré.
Les sociétés MMA sollicitent la condamnation de la société ERGC à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale, à la date de la réclamation formulée par le SDC, soit le 11 janvier 2022.
La police d’assurance souscrite par la société ERGC ayant été résiliée à compter du 1er janvier 2025, les sociétés MMA bénéficient d’un intérêt légitime à connaître l’identité de son assureur à la date de la réclamation.
En conséquence il sera fait droit à leur demande et la société ERGC sera condamnée à produire ses attestations d’assurance en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC [Localité 28] Bay, demandeur à la mesure d’instruction, supportera les dépens de l’instance enrôlée au RG n°24/01997, et les sociétés Hélios et AEI Promotion ceux de l’instance en intervention forcée enrôlée au RG n°25/00134.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 d lu code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 325, 331 et 367 du code de procédure civile.
Disons les demandes du [Adresse 37] [Localité 28] Bay, pris en la personne de son syndic en exercice l’E.U.R.L. [Adresse 29] régulières et recevables.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/00134 avec celle enrôlée au RG n°24/01997, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°24/01997.
Disons recevable l’intervention volontaire de l’EURL Centre de Gestion et Conseils Immobiliers (CGCI), ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 28] Bay.
Disons la demande d’ordonnance commune sans objet.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S. AEI Promotion.
Donnons acte à la S.C.C.V. Hélios, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la S.A.R.L. BPAF, la S.A. QBE Europe SA / NV, la S.A.S. Var-Est Terrassements Travaux Publics ([Localité 38] TP) et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo France), la S.A. SMA, la société SMABTP, la S.A.S. Lenta France et la S.A. Monafond de leurs protestations et réserves.
Condamnons la S.A.S.U. ERGC Entreprise Rénovation Génie Civil, à communiquer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, ses attestations d’assurance RC et RCD en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [V] [X]
JCM CONSEIL [Adresse 14]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.58.43.49.60
Port. : 07.87.69.56.61
Courriel : [Courriel 34]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’extrait du plan cadastral, du permis de construire accordé à la société AEI Promotion par arrêté du 19 septembre 2019, et l’arrêté de permis de construire modificatif en date du 16 octobre 2020, vu l’arrêté du 6 septembre 2021 de transfert desdits permis à la S.C.C.V. Hélios, du contrat de maître d’œuvre d’exécution de la société BPAF en date du 17 août 2021, des marchés de travaux des sociétés [Localité 38] TP (lot Démolition Terrassements), Lenta France (Écran étanche), Monafond (Fondations spéciales) et ERGC (Gros-œuvre) et des procès-verbaux de constat dressés les 18 janvier 2022, 4 août 2023 et 8 janvier 2024 ;
3°) décrire les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 13] ; en apprécier l’état d’avancement ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par le demandeur, dans les pièces versées aux débats ; les décrire, en déterminer la date d’apparition ;
vérifier l’éventuelle aggravation des désordres constatés au regard du procès-verbal de constat des avoisinants dressé le 18 janvier 2022 ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en parties communes et privatives, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que le [Adresse 37] Cannes Bay, pris en la personne de son syndic en exercice l’E.U.R.L. [Adresse 30], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 28] Bay, pris en la personne de son syndic en exercice l’E.U.R.L. [Adresse 30], aux dépens de l’instance enrôlée au RG n°24/01997, et la S.A.S. AEI Promotion et la S.C.C.V. Hélios aux dépens de l’instance enrôlée au RG n°25/00134.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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