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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me ROMIEU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05408 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66WT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAYL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [K]
née le 28 Mai 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 16 juin 2023, relatif à un appartement, un stationnement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 739 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAYL a fait signifier à Madame [W] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI SAYL a fait assigner Madame [W] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SCI SAYL, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 919,03 euros, au 5 novembre 2025.
Madame [W] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI SAYL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 novembre 2025.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [W] [K] par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 pour un arriéré locatif de 2 934,57 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 19 août 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [K] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [W] [K] sera condamnée à payer à la SCI SAYL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 820,58 euros), à compter du 20 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI SAYL.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Madame [W] [K] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la SCI SAYL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [W] [K] restait débitrice d’une dette locative de 4 947,87 euros, au 1er septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 5 novembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 183,44 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 1 735,59 euros, apparaissant comme le solde à devoir au 1er mars 2025 dans le décompte annexé au commandement de payer, non justifiée.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [W] [K] à payer à la SCI SAYL, la somme de 4 183,44 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 934,57 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SCI SAYL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI SAYL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 juin 2023, entre les parties, concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 19 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SAYL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que l’obligation de Madame [W] [K] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la SCI SAYL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 820,58 euros) ;
CONDAMNONS Madame [W] [K] à verser à la SCI SAYL la somme de 4 183,44 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 934,57 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [W] [K] à payer à la SCI SAYL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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