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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2024, n° 22/15326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15326 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVGQ
N° PARQUET : 23-456
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6] – ALGERIE
élisant domicile chez Me BLANDEAU Danaé,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Danaé BLANDEAU,
avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M102
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [H] [O], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [H] [O], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [K] [U] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15326
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [I] [K] [U], se disant née le 14 août 1993 à [Localité 6] (Algérie), sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et en conséquence déclarer qu’elle est de nationalité française et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [G] [U], né le 21 août 1960 à [Localité 6] (Algérie), est français, pour être issu de [Y] [U], né en 1934 à [Localité 4] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 1963 devant le juge d’instance de Perpignan.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que le lien de filiation de l’intéressée n’était pas légalement établi et qu’elle produisait des actes d’état civil qui n’étaient pas conformes à la législation algérienne et qui ne pouvaient se voir reconnaître de force probante et qu’elle ne justifiait d’aucun élément de possession d’état de français postérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie (pièce n°1 de la requérante).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, en faisant valoir que les pièces qui y sont jointes ne sont pas celles produites lors de la demande de certificat de nationalité française.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Ainsi, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée des pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française. Toutefois, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
En l’espèce, ces pièces sont jointes à la requête laquelle est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [I] [K] [U]
Il est en outre rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient ainsi à Mme [I] [K] [U], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre
part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15326
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces de la requérante, dont son acte de naissance ainsi que les actes d’état civil concernant ses ascendants revendiqués, sont produits sous la forme de photocopies, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, les actes d’état civil, et notamment l’acte de naissance de la requérante ne peuvent revêtir une quelconque force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [I] [K] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, même à supposer les originaux des pièces produites, l’acte de naissance de Mme [I] [K] [U] mentionne une décision rectificative du tribunal de Mostaganem le 6 octobre 2013.
Or, comme le relève le ministère public la copie de la décision du tribunal de Mostaganem versée aux débats consiste en une traduction en français de ladite décision sans que l’original ne soit produit (pièce n°11 de la requérante).
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la requérante est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé ou rectifié.
Or, l’absence de production en original du jugement rectificatif d’acte de naissance de Mme [I] [K] [U] ne permet pas au tribunal de s’assurer de l’originalité et de l’authenticité de l’acte, le privant de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique française et donc d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il en résulte que l’acte de naissance de la requérante, indissociable de la décision du 6 octobre 2013, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, Mme [I] [K] [U] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] [K] [U] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [K] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [K] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [K] [U] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 15 octobre 2020 ;
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [K] [U] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [I] [K] [U], se disant née le 14 août 1993 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [I] [K] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[H][O] A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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