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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 31 oct. 2025, n° 24/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/07860 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5Z
Minute : 25/01775
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 55
Et
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur : B1120
Ayant pour avocat Me Marie COIFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [P] [E],
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P] [G], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
Et de
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (Nord) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Madame [P] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 20 0000 euros, le versement de cette somme devant être effectué dans les quatre mois suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 juin 2024 ;
DECLARE Monsieur [I] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix. En cas de litige persistant, elles pourront saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
— [S] [E], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) ;
— [U] [E], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) ;
— [X] [E], né le [Date naissance 10] 2023 à [Localité 17] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [I] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante :
*en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
°hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
°pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
à charge pour Monsieur [I] [E] d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les raccompagner, lui-même ou une personne digne de confiance ;
DIT que Monsieur [I] [E] a le droit de communiquer par téléphone ou par visio-conférence avec les enfants, à deux reprises au cours de la semaine où les enfants ne sont pas avec lui ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [E] à Madame [P] [G] à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [P] [G], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un commissaire de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 31 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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