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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 nov. 2025, n° 21/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOPA, S.A.R.L. SIGISMONDI |
Texte intégral
Minute n°2025/854
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02424
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFRJ
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z], né le 20 Juillet 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [T] épouse [Z], née le 28 Mai 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître David MARTIN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCOPA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.R.L. SIGISMONDI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] (appelée en intervention forcée et garantie)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
GROUPAMA GRAND EST, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée et garantie)
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon contrat du 28 juillet 2012, M [P] [Z] et Mme [J] [T] épouse [Z] ont conclu avec la société MAISONS OREGON un contrat de construction d’une maison individuelle en bois.
En cours de construction, la société MAISONS OREGON a été placée en liquidation judiciaire.
Le garant de livraison a financé la fin des travaux, confiée à la SAS SOCOPA.
Un procès verbal de réception a été dressé le 25 janvier 2014, avec réserves.
Le 09 mai 2014, un protocole d’accord a été établi entre les époux [Z] et la SAS SOCOPA portant notamment sur le remplacement de quelques lames de bardage des façades du pavillon.
Se plaignant d’autres désordres affectant le bardage, M et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ, qui, par ordonnance du 25 juillet 2017, a fait droit à leur demande d’expertise, confiée à M [M] [W], qui a déposé son rapport le 10 juin 2018.
Par ordonnance du 03 septembre 2019, le juge des référés a par ailleurs ordonné une nouvelle expertise, relative aux fenêtres et volets, confiée à M [W] qui a déposé son rapport le 07 mai 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 14 octobre 2021, M [P] [Z] et Mme [J] [T] épouse [Z] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS SOCOPA devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir :
— condamner la SAS SOCOPA à leur verser la somme de 13.021,80 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil,
— condamner la SAS SOCOPA aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais des procédures RG 17/00149, RG 19/00312 et RG 20/00093,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SAS SOCOPA à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS SOCOPA a constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés les 09 et 15 mars 2022, la SAS SOCOPA a constitué avocat et a fait assigner la SARL SIGISMONDI et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST « GROUPAMA GRAND EST » en intervention forcée et garantie.
La SARL SIGISMONDI et la SA GROUPAMA GRAND EST ont constitué avocat.
Cette procédure RG n°22/721 a été jointe à la procédure principale RG 21/2424 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022.
Saisi par requête de la SAS SOCOPA notifiée en RPVA le 09 mars 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance RG 21/2424 du 15 décembre 2023,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de condamnation au titre des frais et dépens de la procédure d’expertise RG 19/00312 relative aux menuiseries extérieures,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M et Mme [Z] au titre de la demande de condamnation des frais et dépens de la procédure d’expertise RG 20/0093 (initiée par la compagnie AVIVA),
— condamné la SAS SOCOPA à payer à M et Mme [Z] une indemnité procédurale de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS SOCOPA, la SARL SIGISMONDI et la SA GROUPAMA GRAND EST de leur demande respective sur le même fondement,
— condamné la SAS SOCOPA aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 07 mai 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 06 novembre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 05 septembre 2024, M [P] [Z] et Mme [J] [T] épouse [Z] demandent au tribunal :
— de condamner la SAS SOCOPA à leur verser la somme de 13.021,80 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil,
— de condamner la SAS SOCOPA aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais des procédures RG 17/00149, RG 19/00312 et RG 20/00093,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner la SAS SOCOPA à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le rapport d’expertise du 10 juin 2018 conclut que l’écaillage de la lasure posée sur le bardage provient du non respect des conditions de pose, imputable à la société SOCOPA ;
— l’expert a pu constater que la lasure a été appliquée alors que les conditions climatiques n’étaient pas conformes à celles préconisées par le fabricant de la lasure (température et humidité), la SAS SOCOPA ayant fait appliquer la lasure alors que la température était inférieure à 5° et l’hygrométrie supérieure à 80% ;
— la responsabilité contractuelle de la SAS SOCOPA est engagée, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, ce qui l’oblige à prendre en charge le coût de reprise des désordres, tel que chiffré par l’expert ;
— aucune faute du maître d’ouvrage n’a été caractérisée par l’expert ce qui exclut tout partage de responsabilité ;
— s’agissant des désordres affectant les volets et les fenêtres, ils ont été repris en cours de procédure par les professionnels dont la responsabilité était susceptible d’être engagée mais la procédure judiciaire était justifiée de sorte qu’ils sollicitent la condamnation de la SAS SOCOPA à prendre en charge l’intégralité des frais de la procédure de référé-expertise y afférente.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 03 septembre 2024, la SAS SOCOPA demande au tribunal,
Sur les demandes relatives au bardage
A titre principal,
— de débouter M et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre M et Mme [Z] et la société SOCOPA,
— de juger que la condamnation de la société SOCOPA ne saurait excéder la somme de 6.510,90 €,
— de juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société SOCOPA à l’encontre de la société SIGISMONDI et de la compagnie GROUPAMA GRAND EST,
— de condamner in solidum la société SIGISMONDI et la compagnie GROUPAMA GRAND EST à garantir la société SOCOPA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice de M et Mme [Z] au titre du bardage,
Sur les demandes relatives aux volets et fenêtres
— de débouter M et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner M et Mme [Z] à payer à la société SOCOPA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme [Z] aux entiers frais et dépens, comprenant notamment les frais d’expertise des procédures RG 17/00149 (expertise bardage) et RG 19/00312 (expertise volets et fenêtres).
Elle fait valoir que :
— selon l’expert, les tâches noires, liées à la végétation environnante, n’ont pas dégradé le bois et ne sont pas imputables à la SAS SOCOPA ;
— s’agissant de l’écaillage de la lasure, l’expert a relevé qu’aucun entretien du bardage n’avait été réalisé depuis la réception du pavillon en janvier 2014 alors que selon le DTU 59.1 « Revêtements de peinture » qui renvoie à la documentation BATIPEDIA T30-806 « Peintures et vernis », les travaux de peintures et revêtements bénéficient d’une garantie d’une durée de deux ans et que pour les peintures sur bardage, la durée de vie est plus courte et nécessite un entretien plus fréquent ; ainsi, le défaut d’entretien du maître d’ouvrage a d’abord été retenu par l’expert dans sa note aux parties du 16 février 2018 ; M [Z] ayant prétendu que la SAS SOCOPA avait appliqué la lasure dans des conditions climatiques inadéquates, l’expert a indiqué dans son pré-rapport du 19 avril 2018 qu’en l’absence de précisions sur les dates d’application, il ne pouvait le confirmer ; contre toute attente, dans son rapport définitif du 10 juin 2018, l’expert a considéré que la lasure avait été appliquée dans des conditions climatiques non conformes et lui a imputé la responsabilité de l’écaillage sans plus faire état du défaut d’entretien initialement retenu ;
— il n’y a pas lieu de suivre la volte-face de l’expert ; sa responsabilité est exclue ; M [Z] n’a jamais procédé à l’entretien de la lasure pourtant indispensable tous les 2 ans minimum et les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer que la lasure a été posée dans des conditions climatiques défavorables ;
— subsidiairement, l’absence d’entretien ayant été mis en évidence par l’expert, il y a lieu à partage de responsabilité à hauteur de 50%.
En tout état de cause, elle appelle en garantie son sous-traitant, la société SIGISMONDI, et l’assureur de celle-ci la société GROUPAMA GRAND EST et soutient que :
— les conclusions du rapport d’expertise leur sont opposables dès lors que le rapport est soumis à la libre discussion des parties ; les circonstances dans lesquelles l’expert a changé d’avis ne lui ont pas permis d’appeler à la cause son sous-traitant et son assureur dans la procédure d’expertise ;
— les travaux de lasure du pavillon ont été sous-traités à la SARL SIGISMONDI selon contrat du 14 novembre 2013 ; l’expert a considéré que la lasure avait été appliquée dans des conditions météorologiques défavorables ; le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables à la cause ; la SARL SIGISMONDI ne démontre pas avoir, comme elle le prétend, prévenu que 2 couches de lasure seraient insuffisantes, le manque de lasure n’étant d’ailleurs pas le point de reproche de l’expert ; la SARL SIGISMONDI engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS SOCOPA ;
— la SARL SIGISMONDI était assurée en responsabilité civile auprès de GROUPAMA selon les attestations d’assurance qu’elle verse aux débats ; la SA GROUPAMA qui prétend que ses garanties ne sont pas mobilisables sera tenue de verser aux débats les CP et CG du contrat d’assurance « Responsabilité Civile Hors Responsabilité Décennale » n° 701999990008.
Quant aux demandes relatives aux volets et fenêtres, pour lesquelles, tout en précisant qu’il n’y a plus de désordres, M et Mme [Z] demandent sa condamnation à prendre en charge les frais de procédures, notamment d’expertise, il y a lieu à rejet dès lors que, contrairement à ce qui était affirmé dans l’assignation en référé, aucune non-conformité quant à la perméabilité à l’air n’a été constatée, que les difficultés de manipulation ont été solutionnées dès la réunion d’expertise du 17 septembre 2020 par de simples réglages et que ces réglages étaient prévus dans le protocole d’accord de mai 2014 que les demandeurs ont toujours refusé de régulariser.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 18 novembre 2024, la SARL SIGISMONDI demande au tribunal
— de débouter la SAS SOCOPA de son assignation en intervention forcée et en garantie dirigée contre la SARL SIGISMONDI,
— de condamner la SAS SOCOPA au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire.
Elle conteste le bien fondé de l’appel de garantie de la SAS SOCOPA au motif qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise dont les conclusions lui sont inopposables alors que la SAS SOCOPA qui avait sous-traité les travaux de lasure aurait du attraire son sous-traitant à l’expertise dès lors que la lasure était mise en cause et qu’à défaut, elle n’a pas pu faire valoir ses observations à l’expert sur l’origine des désordres.
Elle conteste en outre toute responsabilité dans les désordres et soutient qu’elle a appliqué la lasure dans des conditions météorologiques correctes, qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, qu’en revanche, dès la commande, elle a fait savoir à la SAS SOCOPA que le passage de deux couches de lasure serait insuffisant ; qu’elle a refusé d’appliquer une lasure incolore qui n’aurait pas suffisamment masqué les tâches présentes sur le bois ; qu’elle a donc appliqué une lasure teintée; que l’expert s’est rendu sur les lieux le 27 novembre 2017 alors que les travaux ont été réalisés courant 2014 de sorte qu’en l’absence d’entretien, il est normal que la lasure se soit abîmée ; que selon le DTU 59.1, le maître d’ouvrage est tenu à une obligation d’entretien qu’il n’a pas assurée en l’espèce.
Elle demande le cas échéant à voir l’exécution provisoire écartée compte tenu des conséquences financières induites, sans garantie de répétabilité en cas d’infirmation.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 13 mars 2025, la SA GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal
— de juger que les demandes de la SAS SOCOPA et de toute autre partie ou succombant en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST mal fondées,
En conséquence,
— de débouter la SAS SOCOPA et de toute autre partie ou succombant de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST,
— de condamner la SAS SOCOPA et toute autre partie ou succombant, en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toute autre réclamation plus ample ou contraire.
Elle soutient en premier lieu que le rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où ni elle ni la SARL SIGISMONDI n’ont été appelées aux opérations d’expertise ; que la discussion contradictoire est insuffisante ; que le rapport n’est corroboré par aucune autre pièce ; que l’appel en garantie diligenté contre elle est dès lors mal fondé.
Sur le fond, elle fait valoir que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée que sur la base d’une faute prouvée dont la preuve n’est ici pas rapportée.
Elle indique par ailleurs qu’elle verse aux débats les CP et CG du contrat d’assurance souscrit par la SARL SIGISMONDI, aux termes desquelles elle ne doit pas sa garantie, que ne sollicite d’ailleurs pas la SARL SIGISMONDI, dans la mesure où le désordre n’est pas décennal, qu’aucune des garanties souscrites n’est mobilisable, que l’assurance responsabilité civile exploitation ne garantit jamais la reprise de la prestation de l’assuré et n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de l’assuré qu’il lui appartient d’assumer seul.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE M ET MME [Z]
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert a examiné le bardage de l’immeuble des époux [Z] et a constaté :
— des traces noires dont il indique qu’elles ne sont pas de la responsabilité de la SAS SOCOPA ;
— des écaillages sur l’ensemble des surfaces.
Dans sa note aux parties du 16 février 2018, puis dans son pré-rapport du 19 avril 2018, l’expert avait certes plutôt envisagé un défaut d’entretien du maître d’ouvrage au vu des éléments invoqués par le Conseil de la SAS SOCOPA, à savoir le DTU 59.1.
Il a néanmoins laissé un délai aux consorts [Z] afin d’apporter des éléments permettant de confirmer leur dire selon lequel le bardage n’aurait pas été posé selon les conditions climatiques adéquates.
Les consorts [Z] lui ayant apporté des pièces justificatives, notamment sur les conditions climatiques de la période de pose, il conclut dans son rapport définitif du 10 juin 2018 que les désordres sont consécutifs au fait que la lasure a été appliquée alors que les conditions climatiques ne répondaient pas aux conditions demandées par le fabricant (température et humidité) du 13 au 17 janvier 2014.
Outre le fait que la lasure s’est écaillée 3 ans après sa pose (pose en janvier 2014-demande d’expertise en mars 2017 faisant donc suite à un constat des désordres antérieur), que rien n’indique que le maître d’ouvrage a été dûment avisé de la nécessité d’un entretien tous les 2 ans, la SAS SOCOPA n’a donné aucun élément de nature à justifier de la date exacte à laquelle la lasure, commandée le 14 novembre 2013 avec un délai d’exécution de 19 jours, a été réalisée et à démontrer que les conditions climatiques étaient alors respectées.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue.
L’expert a retenu le devis de la société ARC EN CIEL DESIGN d’un montant de 13.021,80 € TTC.
La SAS SOCOPA sera par conséquent condamnée à payer à M et Mme [Z] la somme de 13.021,80 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
2°) SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA SAS SOCOPA
Le sous traitant, tenu d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal dès lors que les travaux commandés ne sont pas correctement réalisés, sans qu’il soit besoin de prouver une faute précise à son encontre. Le sous-traitant peut néanmoins ramener la preuve d’une cause étrangère exonératoire ou d’une faute de l’entrepreneur principal.
En l’espèce cependant, la SARL SIGISMONDI, sous-traitante de la SAS SOCOPA, ni son assureur la SA GROUPAMA n’ont été appelées aux opérations d’expertise et n’ont donc été mises en mesure de rapporter cette preuve à l’expert.
Le principe est qu’une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a pas été appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie.
Cependant, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 7 septembre2017,pourvoi n16-15.531).
En l’espèce, il n’est produit aucun autre élément que l’expertise de nature à corroborer celle-ci.
Les appels en garantie de la SAS SOCOPA à l’encontre de la SARL SIGISMONDI et de la société GROUPAMA GRAND EST seront par conséquent rejetés.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, la SAS SOCOPA sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure RG 17/149 et les frais d’expertise.
Il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En l’espèce, les procédures RG 19/312 et RG 20/93 sont relatives aux volets et fenêtres et sont sans lien avec la présente instance.
La demande tendant à voir inclus les dépens relatifs à ces procédures dans les dépens de la présente instance sera rejetée.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SOCOPA sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à M et Mme [Z], la somme de 1.500 € à la SARL SIGISMONDI et celle de 1.500 € à la société GROUPAMA.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite en octobre 2021.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SOCOPA à payer à M [P] [Z] et Mme [J] [T] épouse [Z] la somme de 13.021,80 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE les appels en garantie de la SAS SOCOPA à l’encontre de la SARL SIGISMONDI et de la société GROUPAMA GRAND EST,
CONDAMNE la SAS SOCOPA à payer à M [P] [Z] et Mme [J] [T] épouse [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOCOPA à payer à la SARL SIGISMONDI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOCOPA à payer à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS SOCOPA de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS SOCOPA aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais de la procédure RG 17/149 et les frais d’expertise,
REJETTE la demande tendant à voir inclus dans les dépens ceux des procédures RG 19/00312 et RG 20/00093,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Président, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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