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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 22/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CONTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL, S.A. SMABTP en qualité d'assureur de Monsieur [ T ] [ P ], S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04427 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWL7R
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
11 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0799
Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie PIEDAGNEL,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CONTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats,
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT , Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte authentique en date du 4 février 2022, Madame [Y] et Monsieur [S] sont copropriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] (50).
Des travaux de réalisation d’une véranda ont été confiés, antérieurement à leur acquisition, à la société CONCEPT VERANDA LE MOAL, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à l’entreprise [U] [P] (radiée) assurée auprès de la SMABTP.
Madame [Y] et Monsieur [S] ont déploré plusieurs désordres affectant la véranda.
Selon un courrier en date du 10 mars 2022, Madame [Y] et Monsieur [S] ont déclaré le sinistre auprès de la société CONCEPT VERANDA LE MOAL, son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ainsi que la SMABTP, assureur de l’entreprise [U] [P].
Suivant un acte d’huissier en date des 11 et 14 mars 2022, Madame [Y] et Monsieur [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société CONSTRUCTION METALLIQUES LE MOAL et son assureur la société AXA ASSURANCES MUTUELLE ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U] [P].
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire auprès de M. [N] [V]. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 septembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [Y] et Monsieur [S] sollicitent :
« Vu l’ordonnance du 8 mars 2024 désignant l’expert ;
Vu les articles 378 et suivants du Code civil ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
CONSTATER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] sont toujours en cours ;
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SMABTP sollicite :
« DONNER ACTE à La SMABTP mise en cause ès qualités d’assureur de Monsieur [T] [P] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande de sursis à statuer de Madame [R] et de Monsieur [S].
RESERVER les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu l’article 378 du CPC
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [V].
RESERVER les dépens. "
***
La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL, bien que régulière assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 8 mars 2024 à M. [N] [V] par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Ce rapport a été déposé le 19 septembre 2025.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [N] [V] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 à 9H30 pour conclusions du demandeur en ouverture du rapport d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 11] le 12 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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