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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 12 juin 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE,
1 exp la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 12 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00119 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P233
Minute N° 25/119
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Charlotte DUPAIN, greffier lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A.R.L. LA FIESTA BODEGA immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro B 035 920 230, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame [E] [Z], domiciliée en cette qualité au dit siège,
Représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 23] (SERBIE), demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
Intervenants volonatires
En présence de :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis C/° Me [J], notaire – [Adresse 8]
Non comparant ni représenté
Syndicat de copropriétaires [Adresse 20], sis [Adresse 4], pris ne la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° SARL LACROIX IMMOBILIER, syndic – [Adresse 14]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 15 mai 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, le 29 juin 2023, RG 19/05702, décision 23/505 signifié le 20 septembre 2023, définitif suivant certificat de non appel en date du 6 novembre 2023 et d’un jugement sur omission de statuer en date du 20 juillet [Immatriculation 5]/03122 décision 23/573 signifié le 20 septembre 2023, définitif suivant certificat de non appel en date du 7 novembre 2023, la SARL LA FIESTA BODEGA a, fait délivrer à [Y] [I], par acte de la SELARL [X] & ASSOCIES, commissaires de justice à Antibes, en date du 11 avril 2024, un commandement de payer la somme de 66.356,60 euros valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers, affectés à sa garantie, lui appartenant, dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la Commune d’ANTIBES (Alpes Maritimes), [Adresse 22] [Adresse 20], cadastré Section [Cadastre 17], [Adresse 10], d’une superficie de 00 ha 09 a 38 ca, à savoir :
— Le lot numéro soixante-dix-huit (n° 78) : Un appartement situé au 6ème étage dans le dégagement (2ème porte à droite) comprenant entrée, salle de séjour, loggia-balcon, une chambre, balcon cuisine, penderie, salle de bains, water-closet et les 196/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Le lot numéro vingt (n° 20) : Au deuxième sous-sol, un box portant le numéro 120 au plan du règlement de copropriété et les 27/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Ledit ensemble immobilier ayant fait l’objet :
— D’un état descriptif de division établi suivant acte sous seing privé en date à [Localité 12] du 4 mars 1968, déposé le même jour au rang des minutes de Maître [H] [K], notaire associé à [Localité 12], dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 18] le 28 mai 1968, volume 8769, n° 11
— D’un règlement de copropriété établi suivant acte sous seing privé en date à [Localité 12] du 19 novembre 1968 déposé au rang des minutes dudit Maître [H] [K] le même jour, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 18] le 2 janvier 1969, volume 9294, n° 8
— D’un acte sous seing privé en date du 19 novembre 1968 déposé au rang des minutes dudit Maître [H] [K], le même jour, concernant le droit d’usage de deux locaux au sous-sol dépendant de l’immeuble cadastré [Cadastre 15] dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 18] le 15 juillet 1969 vol 9902, n° 14
— D’un modificatif à l’état descriptif de division suivant acte administratif de la mairie d'[Localité 12] du 30 décembre 1999 dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques d'[Localité 12] le 6 janvier 2000 volume 2000P numéro 97 (la copropriété cadastrée [Cadastre 16] repose actuellement sur [Cadastre 17]).
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 22 mai 2024, suivi d’un bordereau rectificatif du 10 juin 2024 volume 2024 S n° 94.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [Y] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 septembre 2024.
Le créancier poursuivant a également le 23 juillet 2024 dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— la [Adresse 13] ;
— le Syndicat des copropriétaires LE BRISTOL.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 24 juillet 2024.
La SARL LA FIESTA BODEGA demande au juge de l’exécution aux termes de l’assignation, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— VALIDER la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [Y] [G] [I] ;
— STATUER sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 66.356,60 euros ;
— JUGER que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DETERMINER les modalités de la vente, conformément aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ;
— FIXER les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL [X] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12] qui a établi le procès-verbal de description des biens, assisté si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
— DIRE que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou de réactualiser, si nécessaire, les diagnostics amiante, plomb, termites, insectes xylophages, état des risques naturels et technologiques, contrôle des installations intérieures de gaz et d’électricité et des installations d’assainissement non collectif, performances énergétiques et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ ;
AMENAGER la publicité de la vente forcée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, comme suit :
Pour l’avis de l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 pour que la totalité du texte puisse éventuellement être inséré dans une seule page de format A3.
— Dire que l’avis sera complété par la mention de l’existence d’une copropriété et du nom du syndic, de l’existence d’une association syndicale libre, du montant de la consignation minimale obligatoire pour enchérir, de la possibilité d’une surenchère dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication, de l’indication des jours et heures des visites, d’une description plus approfondie du bien et par l’adjonction d’une éventuelle photographie.
Pour l’avis simplifié de l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Autoriser la réduction de la hauteur des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin le format et la taille des caractères soient identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition.
— Dire que l’avis simplifié sera complété par la mention les jours et heures des visites, éventuellement par une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le justifie ainsi que par une éventuelle photographie.
Pour les affiches :
— Autoriser l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photographie et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
— JUGER que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente ;
Pour la parution Internet:
JUGER que le coût de ces affiches, sera inclus dans les frais de vente ;
AUTORISER, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet ;
JUGER que la parution sur sites INTERNET comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus ;
TAXER les frais préalables ;
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
[Y] [I] a constitué avocat.
Le créancier poursuivant et la partie saisie ont échangé pièces et conclusions. L’audience d’orientation a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande compte tenu de la négociation entreprise.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 1° avril 2025, déposées au greffe le 3 juillet 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, d’homologuer et de rendre exécutoire la transaction signée d’une part entre elle et d’autre part, entre la partie saisie, [A] [D] et [W] [I], de dire que les frais et dépens de l’instance resteront à la charge de ces derniers dans les termes de l’article 6 du protocole.
***
[Y] [I], ainsi que [W] [I] et [A] [D] épouse [I], intervenus volontairement à la procédure de saisie immobilière, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2025 par RPVA et déposées au greffe le 3 avril 2025, demandent au juge de l’exécution de :
— homologuer la transaction signée le 28 mars 2025 ; lui conférer force exécutoire ;
— constater que le créancier poursuivant et qu’aucun d’entre créancier ne requiert la vente des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [Y] [I] ;
— constater l’extinction de la procédure ;
— déclarer caduc le commandement valant saisi ;
— statuer sur les dépens comme les parties longs l’ont stipulé.
***
Les créanciers inscrits à qui l’assignation à l’audience d’orientation a été tardivement dénoncé, n’ont pas constitué avocat et déclaré de créance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’intervention volontaire de [W] [I] et [A] [D] épouse [I] :
Il est constant que le titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière exécutoire réside dans un jugement rendu le 29 juin 2023, complété par un jugement du 20 juillet 2023 en omission de statuer, qui a fixé la créance de la SARL LA FIESTA au passif de la SAS ROSA, à titre chirographaire, à la somme de 76 158,24 €, a condamné [Y] [I] solidairement [W] [I] et [A] [D] épouse [I] au paiement de la somme de 75 000 € en leur qualité de caution solidaire de cette société ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est néanmoins constant que les poursuites de saisie immobilière ont seulement été entreprises par le créancier poursuivant à l’encontre de [Y] [I], propriétaire des biens et droits immobiliers saisis.
La transaction régularisée le 28 mars 2025 dont l’homologation est sollicitée a été signée par les parties à la procédure de saisie immobilière ainsi que par [W] [I] et [A] [D] épouse [I], tenus solidairement au paiement de la créance.
Leur intervention volontaire à cette procédure est recevable et bien fondée en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
2 Sur la demande tendant à conférer force exécutoire à la transaction régularisée le 28 mars 2025 :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article suivant dispose que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Enfin, l’article 1567 précise que Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de la transaction, les parties se sont rapprochées aux fins de fixation du montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant et détermination des modalités de remboursement de la somme de 69 555,77 €, arrêtée au 18 février 2025. Les intérêts ont été arrêtés à cette date et le créancier a renoncé rétroactivement à appliquer la majoration de 5 points prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le montant des intérêts courus au sol taux légal à cette date étant par conséquent de 5252,82 €.
Les signataires la transaction ont expressément convenu que la transaction serait soumise à l’homologation du juge de l’exécution à l’audience du 3 avril 2025 afin de lui conférer force exécutoire.
La demande conjointe formulée doit être accueillie la transaction ainsi conclue, au visa des dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil, comportant des concessions réciproques.
3 Sur la caducité du commandement de payer valant saisi immobilière :
La transaction comporte un article 3 intitulé « exigibilité anticipée » aux termes de laquelle à défaut de paiement à bonne date de l’une quelconque des 11 échéances mensuelles convenues et 8 jours après l’envoi par le créancier à l’un quelconque des débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’une mise en demeure de payer échéances en question demeurée infructueuse, le solde de la dette restant alors dû deviendra immédiatement exigible en sa totalité. En outre, le montant des intérêts arrêtés 18 février 2025 sera celui de 8963,63 € mentionné dans le décompte de la SELARL [X] du même jour, c’est-à-dire celui tenant compte de la majoration de 5 points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le coût des intérêts au taux légal majoré de 5 points reprendra rétroactivement à compter de la date du 19 février 2025. Tout paiement intervenu depuis la signature de la présente transaction s’imputeront alors en priorité sur les intérêts au taux majoré, arrêtés au 18 février 2025, soit 8963,63 € puis sur les intérêts courus au taux majoré depuis le 19 février 2025.
La transaction ne prévoit aucunement que le créancier poursuivant recouvre son droit de poursuite dans le cadre de la saisie immobilière.
Les créanciers inscrits n’ayant pas constitué avocat, déclaré leur créance et sollicité la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière, la demande de constatation de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière à laquelle le créancier poursuivant ne s’est pas opposé, sera accueillie dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sa radiation sera ordonnée.
4 Sur les dépens de la procédure :
L’article 6 de la transaction prévoit expressément que chaque partie conservera sa charge les frais et honoraires de son propre conseil, liés spécialement à la rédaction de la présente transaction, étant rappelé que les dépens et frais d’exécution relatifs aux jugement rendu les 29 juin 2023 et 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse comme ceux relatifs à la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier sont inclus dans la somme de 69 555,77 €, mentionnée au paragraphe 1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, déclare l’intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière de [W] [I] et [A] [D] épouse [I], débiteurs solidaires avec la partie saisie du créancier poursuivant, formellement recevable et bien fondée ;
Vu les dispositions des 1565 à 1567 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du Code civil, le protocole transactionnel signé par la SARL LA FIESTA BODEGA, [Y] [I], [W] [I] et [A] [D] épouse [I], confère force exécutoire à ce protocole d’accord qui demeurera annexé au présent jugement ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la SARL LA FIESTA BODEGA au préjudice de [Y] [I], par acte de la SELARL [X] & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12], en date du 11 avril 2024 emportant saisie des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur la Commune d'[Localité 12] [Adresse 1]), [Adresse 21], dénommé [Adresse 20], cadastré Section [Cadastre 17], [Adresse 10], d’une superficie de 00 ha 09 a 38 ca, à savoir :
— Le lot numéro soixante-dix-huit (n° 78) : Un appartement situé au 6ème étage dans le dégagement (2ème porte à droite) comprenant entrée, salle de séjour, loggia-balcon, une chambre, balcon cuisine, penderie, salle de bains, water-closet et les 196/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Le lot numéro vingt (n° 20) : Au deuxième sous-sol, un box portant le numéro 120 au plan du règlement de copropriété et les 27/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Ordonne en conséquence sa radiation ;
Juge qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement, exécutoire par provision ;
Dit que, conformément au protocole, chaque partie conservera sa charge les frais et honoraires de son propre conseil, liés spécialement à la rédaction de la présente transaction, étant rappelé que les dépens et frais d’exécution relatifs aux jugements rendus les 29 juin 2023 et 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse comme ceux relatifs à la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier sont inclus dans la somme de 69 555,77 €, mentionnée au paragraphe 1.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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