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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/05686 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5U
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [V] [G] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine CIZERON, avocat de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 131
Substituée par Me Marie DE LARDEMELLE
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François PERRAULT, avocat de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393
ACTE INITIAL DU 30 Septembre 2025
reçu au greffe le 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Mme Wallis REBY, Greffière à l’audience et Mme Emine URER Greffière pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Perrault
Copie certifiée conforme à : Me Cizeron + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [Q] [U] et Monsieur [Z] [S] [T] sont nés [X] et [C] le [Date naissance 3] 2015.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment homologué l’accord signé par Madame [Q] [U] et Monsieur [Z] [S] [T] le 1er juin 2020 et lui a donné force exécutoire.
Par acte en date du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [S] [T] a assigné Madame [Q] [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 18 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Z] [S] [T] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Juger que la décision d’homologation de juge aux affaires familiales du 26 mars 2021 constitue bien un titre exécutoire, Condamner Madame [Q] [U] à lui transmettre ses avis d’impositions 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Débouter Madame [Q] [U] de l’intégralité de son argumentation, Condamner Madame [Q] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions en défense, Madame [Q] [U] demande au juge de l’exécution de :
La recevoir en ses demandes, Ordonner l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Z] [S] [T] en l’absence de titre exécutoire ou de difficultés d’exécution, Retenir l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge aux affaires familiales pour connaitre de la demande de Monsieur [Z] [S] [T] afin de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,Condamner Monsieur [Z] [S] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’astreinte
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Madame [U] fait valoir l’irrecevabilité de Monsieur [S] [T] dès lors qu’il n’oppose aucun titre exécutoire, ni difficulté d’exécution pour justifier sa demande auprès du juge de l’exécution. Elle précise que la décision du juge aux affaires familiales du 26 mars 2021 ne vaut pas condamnation à son encontre de produire les documents réclamés. De plus, elle souligne que le juge de l’exécution est incompétent au profit du juge aux affaires familiales pour réévaluer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Monsieur [S] [T] réplique que sa demande est bien fondée sur un titre exécutoire pour lequel il met en avant une difficulté d’exécution. Il estime que Madame [U] a refusé de respecter les termes de la convention homologuer. Il rappelle qu’il n’est pas besoin que le terme « condamne » figure au dispositif pour générer une créance déterminable (Cass. 2e Civ. 11 septembre 2025, n°22-24.484). Il conclut que la convention obligeait les parties à communiquer leurs avis d’imposition pour qu’une réévaluation puisse être faite et que le juge de l’exécution est compétent pour obliger Madame [U] à respecter ce titre exécutoire.
Il est constant, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008).
En l’espèce, par jugement du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a donné force exécutoire à la convention signée entre les parties. La convention prévoit que « une réévaluation de la contribution sera effectuée tous les ans au 1er juillet afin de prendre en compte les augmentations ou baisses de salaires de chaque parent. Les parties échangeront leurs déclarations fiscales dès validation (entre avril et juin de l’année en cours). La contribution sera calculée en fonction du différentiel entre les deux salaires lequel est aujourd’hui de 35% / 65% et ce prorata du différentiel actualisé ».
Or, s’il n’est pas besoin de mentionner que l’une des parties est « condamnée » à réaliser une obligation de faire à l’égard de l’autre pour qu’elle soit considérée comme débitrice de cette obligation, il apparait nécessaire que la décision de justice mentionne sans ambiguïté une obligation. Cette mention fait défaut à la décision du juge aux affaires familiales du 26 mars 2021. D’ailleurs, Monsieur [S] [T] parait tout à fait conscient de cette difficulté puisqu’il ne demande pas au juge de l’exécution « d’assortir le jugement d’une astreinte » mais de « condamner Madame [U] à lui transmettre ses avis d’impositions ». A l’audience, Monsieur [S] [T] a maintenu la formulation de sa demande. En effet, la formulation de la convention, même assortie de la force exécutoire grâce au jugement d’homologation, n’est pas suffisante pour considérer que les parties disposaient d’une obligation de faire que le juge de l’exécution pourrait assortir d’une astreinte. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer lui-même un titre exécutoire. Ainsi, la demande de Monsieur [S] [T] est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Z] [S] [T], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [Q] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [S] [T] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [Q] [U] à lui transmettre ses avis d’impositions 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [T] à payer à Madame [Q] [U], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [T] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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