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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAFS
NAC :48C
Minute :
096/2025
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
DÉBITEUR(S) :
[V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 49]
[Localité 2]
représenté par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube
[E] [W] épouse [Z] ès qualtés de curatrice de Monsieur [W] [V] (décision du 2 juillet 2024)
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIER(S) :
Organisme [24] [Localité 51]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[26]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[D] [J]
[Adresse 29]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [46]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [33]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Chez synergie
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 52]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Chez [Localité 45] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [50]
[Adresse 40]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement [47] [Localité 44]
[Adresse 5]
[Adresse 39]
[Localité 14]
comparant, représenté par madame [O] [K], avec pouvoir
Société [35]
Chez [36]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
La présente décision a été rendue publiquement, jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 avril 2023 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [V] [W] a contesté les mesures imposées le 14 mars 2023 par la commission de surendettement de l'[Localité 27] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal d’Auxerre s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Troyes territorialement compétent.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [V] [W] demande la vérification de la créance du [42] ainsi que le bénéfice de la procédure de surendettement avec une réévaluation de sa situation et un effacement de dettes le cas échéant.
Au soutien de ses demandes, il indique la créance du garagiste est injustifiée en ce qu’elle correspond à des frais de gardiennage du véhicule facturé sans devis. Le débiteur expose également que sa situation financière est similaire à celle évaluée lors du dépôt de son dossier. Il précise que son premier bien immobilier est en indivision avec son ex-épouse et que la liquidation de leur régime matrimonial n’a pas été effectuée. Il explique également détenir un second bien immobilier en Ukraine, en indivision avec sa seconde ex-épouse mais que la vente de ce bien apparaît impossible en raison du conflit armé.
L’établissement [47] METZ, représenté par Mme [O] [K] dûment munie d’un pouvoir, demande au tribunal d’exclure sa créance du champ de la procédure en sa qualité de dette pénale.
La société [42], la société [37] et la société [25] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 23 mars 2023. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 14 avril 2023.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1 Sur l’état des créances
2.1.1. Sur la vérification de la créance de la société [42]
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
Le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance de la société [42] doit donc être écartée de la procédure.
2.1.2. Sur l’exclusion de la créance de l’établissement [47] [Localité 44]
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. ».
En l’espèce, l’établissement [47] METZ verse au débat le jugement en date du 27 décembre 2002, l’arrêt en date du 4 mars 2004 de la Cour d’appel de Reims et l’arrêt en date du 9 mars 2005 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Il s’évince de ces décisions que M. [V] [W] a été poursuivi par l’Administration des Douanes et Droits Indirects et a été condamné à payer six amendes de 15 € chacunes ainsi qu’une pénalité de 276 457,32 €.
L’établissement [47] [Localité 44] expose que des versements ont été effectués à hauteur de 12 617,86 €.
Ainsi, la créance de l’établissement [48] déclarée à la procédure pour un montant de 260 029,26 € revêt la qualité d’amende prononcée dans le cadre d’une condamnation pénale dès lors exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Il convient ainsi d’exclure la créance de l’établissement [48] du champ de la procédure.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [W] doit être évaluée en fonction des éléments suivants.
Les ressources de M. [V] [W] sont de 1 431 € correspondant au montant de sa retraite.
M. [V] [W] est âgé de 77 ans et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 632 €forfait habitation : 121 €forfait chauffage : 123 €charges supplémentaires de chauffage : 151 €impôts : 18 €assurance et mutuelle : 99 €aide à domicile : 81 €soit un total de 1 225 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 206 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 213,94 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 206 €.
L’endettement total de M. [V] [W] s’élève à la somme de 63 106 € environ à laquelle s’ajoute la créance exclue du champ de la procédure d’un montant de 260 029,36 €.
M. [V] [W] est propriétaire de deux biens immobiliers en indivision avec ses ex-conjointes. Il indique ne pas avoir liquidé le régime matrimonial de sa première union et verse au débat le jugement de divorce en date du 22 avril 2003 attribuant le bien immobilier à Mme [P], son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire. Cependant, en l’absence de liquidation du régime, le débiteur demeure propriétaire de ce bien.
M. [V] [W] indique également ne pas connaître l’étendue de ses droits portant sur le bien acquis avec sa seconde épouse en Ukraine.
Par ailleurs, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [V] [W] ne permet pas l’apurement de l’ensemble de son passif.
Il s’avère ainsi essentiel que M. [V] [W] clarifie ses droits portant sur ses biens immobiliers avant que toute mesure de désendettement puisse être élaborée.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement afin que M. [V] [W] procède à la liquidation de ses régimes matrimoniaux.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [V] [W] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] [W].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [W],
ÉCARTE la créance de la société [42] de la procédure de surendettement de M. [V] [W],
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] [W],
RAPPELLE que si la société [42] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
EXCLUT la créance de l’établissement [48] du champ de la procédure,
FIXE les autres créances envers M. [V] [W], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 avril 2023,
DIT que l’état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [V] [W] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [W] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] [W].
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du moratoire.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [V] [W] devra reprendre contact avec la commission. A l’issue du moratoire, le débiteur pourra égalemetn reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
Il est rappelé que M. [V] [W] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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