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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°25/383
08 Septembre 2025
[S] [Y]
C/
[6]
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBV7
CCC délivrées le :
à :
— Mme [S] [Y]
— Me Marine BASSET
FE délivrée le :
à :
— [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée par Maître Marine BASSET, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [L], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, Madame [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ([7]) du 23 janvier 2025 lui refusant le versement de la somme de 407,68 euros à titre d’indemnisation complémentaire de son congé maternité et lui demandant de procéder au règlement de la dite somme.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [S] [Y], assistée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— infirmer la décision expresse de rejet prise par la commission de recours amiable de la Marne le 24 janvier 2025 ;
— juger que la somme de 407,68 euros lui étant réclamée par la [6] à titre de remboursement des indemnités journalières maternité n’est pas due ;
— condamner la [6] à lui verser les sommes suivantes :
*150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
*425 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
*1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux dépens ;
— dire que le jugement à intervenir sera exécutoire sur le fondement de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale et de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [S] [Y] soutient que la commission de recours amiable a rejeté sa demande de versement du solde de 407,68 euros en lui demandant paradoxalement de procéder au règlement de cette somme qu’elle n’a pas perçue. Madame [S] [Y] fait également valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la caisse a commis une erreur manifeste dans la rédaction de la décision et qu’elle a perdu un temps considérable pour effectuer ce recours, au détriment de son activité professionnelle.
La [6], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [S] [Y] recevable mais mal-fondé ;
En tout état de cause,
— constater que la décision de la commission de recours amiable est affectée d’une erreur de plume ;
— constater que Madame [S] [Y] n’a jamais été destinataire d’une notification d’indu ;
— déclarer que Madame [S] [Y] n’a subi aucun grief ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— débouter Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Madame [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a condamnée Madame [S] [Y] à régler la somme de 407,68 euros constituant l’erreur de plume ;
— débouter Madame [S] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Madame [S] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [6] fait valoir, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que la commission de recours amiable a rejeté la demande de versement complémentaire d’indemnités journalières et a commis une erreur de plume en mentionnant que l’assurée devait procéder au règlement de cette somme. La caisse fait observer que l’assurée ne justifie d’aucun grief dès lors que la caisse ne lui a jamais adressé de courrier pour solliciter le paiement de cette somme ni avant ni après la saisine de la commission et que l’assurée a pu user des voies de recours ouvertes pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de ce litige. La caisse soutient que Madame [S] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise ni du préjudice allégué.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le calcul des indemnités journalières forfaitaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 623-1 2° du code de la sécurité sociale que les assurées ayant le statut de travailleur indépendant bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-1, d’indemnités journalières forfaitaires.
L’article D. 623-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
En vertu de l’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D. 613-4-1 ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
Il résulte de l’article D. 622-7 (I) du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
Il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable mais du litige lui-même ( Cass. 2e Civ, 21 juin 2018, nº 17-27.756).
Au cas présent, il est constant que le montant des indemnités journalières forfaitaires dû à l’assurée pour la période du 7 juillet 2023 au 26 octobre 2023 s’élevait à la somme de 6.749,12 euros brut, dont à déduire les sommes retenues au titre de la CSG-RDS.
Il est au demeurant justifié que l’assurée a perçu le versement d’indemnités journalières à hauteur de 630,56 euros net pendant son congé maternité, outre un virement de 5.666,08 euros net à titre de rappel d’indemnités journalières le 26 septembre 2024, soit une somme totale de 6.296,64 euros.
Il n’est au demeurant produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la somme retenue au titre de la CSG-RDS.
Il en résulte que l’assurée, qui a été intégralement remplie de ses droits à indemnités journalières forfaitaires, ne pouvait donc prétendre au versement de la somme complémentaire de 407,68 euros et que celle-ci n’était pas tenue de rembourser cette somme qu’elle n’a pas perçue en sus des sommes qui lui étaient dues.
Par suite, il convient de dire que Madame [D] [Y] ne peut prétendre au versement de la somme de 407,68 euros en sus des indemnités journalières forfaitaires déjà perçues et de dire que Madame [D] [Y] n’est pas redevable envers la caisse de cette même somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, s’il est constant que la commission de recours amiable a indiqué de manière erronée, aux termes de sa décision, que Madame [S] [Y] devra procéder au règlement de la somme de 407,68 euros, cette mention erronée ne reflète aucunement le sens de la décision retenue par la commission dans sa motivation et n’a en outre été suivie d’aucune demande en restitution d’indu par la caisse, ce qui ne saurait permettre de considérer que cette erreur entachant la décision serait constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la caisse.
Par suite, Madame [S] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui n’apparait pas nécessaire au regard de la solution apportée au litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [S] [Y] en son recours ;
Dit que Madame [S] [Y] ne peut prétendre au versement de la somme de 407,68 euros en sus des indemnités journalières forfaitaires déjà perçues ;
Dit que Madame [D] [Y] n’est pas redevable envers la [6] de la somme de 407,68 euros au titre des indemnités journalières forfaitaires perçues ;
Déboute Madame [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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