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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4SP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [N] et Monsieur [O], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [G] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant et Me Céline ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEMANDEUR
À
Monsieur [X] [T]
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant et Me HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2013, M. [X] [T], nu-propriétaire, et Mme [Y] [T], usufruitière, ont donné à bail commercial à la pharmacie [T] un local sis [Adresse 4], comprenant le premier étage, le rez-de-chaussée et un garage, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013, stipulant une clause d’indexation et un loyer annuel de 18 000 euros.
Selon un contrat du 1er juin 2023, la pharmacie [T] a cédé son officine ainsi que ses biens notamment immatériels, dont le droit au bail, à la pharmacie [G].
Par procès-verbal de constat du 10 novembre 2023, Maître [H] [J] a relevé des moisissures dans la cuisine, la pièce de stockage et les toilettes, des traces d’infiltration sous les fenêtres, dans le préparatoire et le couloir, des auréoles dans les chambres, des fissures dans la pièce de stockage, l’absence d’isolation du grenier et l’inondation de la cave.
Suivant un avis du 1er janvier 2024, Mme [Y] [T] est décédée.
Suivant une demande signifiée le 30 janvier 2024, la pharmacie [G] a sollicité le renouvellement du bail auprès de M. [X] [T].
Par deux courriers des 28 janvier et 02 février 2024, M. [X] [T] a indiqué à la pharmacie [G] que la révision du loyer s’imposait selon lui, celui-ci n’ayant jamais été révisé.
Par mail du 06 février 2024, le notaire chargé de la succession de Mme [Y] [T] a indiqué que le renouvellement était consenti et a sollicité de la pharmacie [G] des documents pour la rédaction du contrat. Il a encore, par mail du 04 avril 2024, transmis à la pharmacie [G] un projet de renouvellement de bail reprenant le montant du loyer et la clause d’indexation des loyers initialement prévus.
Suivant un acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, M. [X] [T] a fait délivrer à la pharmacie [G] un commandement de payer la somme de 4 611,61 euros au titre des loyers impayés des années 2022 à 2024, de la taxe d’ordure ménagères de 2024 et du coût de l’acte, en vertu du contrat de bail du 28 mars 2013.
Par un second acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, M. [X] [T] a fait délivrer à la pharmacie [G] un nouveau commandement de payer la somme de 15 441 euros au titre des loyers impayés de décembre 2019 à 2024, de la taxe d’ordure ménagères de 2023 et 2024 et du coût de l’acte, en vertu du contrat de bail du 28 mars 2013.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, la pharmacie [G] a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins, à titre principal de :
— Lui enjoindre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours, de :
Réaliser les travaux d’isolation de la toiture du local donné à bail,Remplacer ou faire remplacer les fenêtres vétustes et/ou fuyardes du local,- Lui enjoindre faire intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite aux fins d’identifier la cause des infiltrations d’eaux et de moisissures dans les pièces du local loué concernées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours,
— Le condamner à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice résultant d’un défaut d’isolation des lieux,
— Le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de voir ordonner, aux frais avancés du défendeur, une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection et de réserver les dépens.
L’affaire a été radiée lors de l’audience du 30 janvier 2025, puis réinscrite au rôle de la juridiction le 03 mars 2025.
Lors de l’audience du 17 avril 2025, la pharmacie [G], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance. Elle ajoute, à titre principal, le débouté des demandes de paiement des indexations des loyers et d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formulée par le défendeur. Elle demande, en outre et à titre subsidiaire, la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi des délais de paiement des condamnations qui seraient prononcées à son égard échelonnées sur 24 mensualités. Elle actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à 4 500 euros.
Elle se fonde sur les articles 606, 1719 et 1720 du Code civil, les articles 145, 269 et 835 du Code de procédure civile et ainsi que les articles L. 145-9 et L. 145-10 du Code de commerce. Elle rappelle que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance conforme alors qu’en l’espèce, la toiture n’est pas isolée et qu’il s’agit d’une grosse réparation au sens de l’article 606 du Code civil. Elle réplique au défendeur qu’aucun défaut de chauffage des lieux ne peut lui être imputé puisque sa consommation de chauffage augmente au fil des années. Elle souligne que la clause selon laquelle elle prend les lieux en état est inopposable selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle qualifie le manquement à l’obligation de délivrance conforme de trouble manifestement illicite.
Elle estime que des traces d’humidité et des moisissures affectent les lieux loués, lesquelles sont dues à une remontée par capillarité dans les murs des eaux qui ruissellent dans la cave. Elle déplore la passivité du bailleur à ce sujet. Elle considère que ce manquement à l’obligation de délivrance conforme constitue un trouble manifestement illicite et qu’un dommage est imminent.
Elle rappelle les constatations relevées par le commissaire de justice relatives aux fenêtres. Elle argue que celles-ci doivent être remplacées et que la réfection des joints sera insuffisante au regard des désordres. Elle souligne que le bailleur a déjà reconnu la vétusté des fenêtres puisqu’il a accepté de procéder au remplacement d’une de celles-ci.
En réponse aux demandes reconventionnelles de constat d’acquisition de la clause résolutoire, elle remarque que le commandement de payer vise le bail du 28 mars 2013 alors que celui-ci a été renouvelé. Elle soutient que la clause qu’il contient ne s’applique pas dans le cadre du renouvellement. Elle considère que le loyer a été fixé d’un commun accord selon les courriels du notaire qui représentait le bailleur et que celui-ci a renoncé sans équivoque à la clause d’indexation.
***
M. [X] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, demande de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’injonction formulées par la pharmacie [G], lesquelles sont irrecevables. Il élève des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire. Il demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
— Ordonner l’expulsion de la pharmacie [G] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux chez un garde meuble aux frais de la pharmacie [G],
— Condamner à titre provisionnel la pharmacie [G] à une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée à la somme mensuelle de 1 911,46 euros,
— Condamner à titre provisionnel la pharmacie [G] à lui verser une somme de 15 918,44 euros d’arriéré de loyers et d’intérêt au taux légal.
Il demande, enfin, la condamnation de la pharmacie [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il précise que le preneur avait connaissance des lieux en vertu de la clause contenue dans l’acte de cession selon laquelle il a déclaré connaître et avoir visité les lieux. Il s’étonne que le problème de l’isolation de la toiture soit évoqué maintenant alors que ce défaut est présent depuis 2013. Il remarque que l’impossibilité de jouir des lieux n’est pas démontré. Il estime que l’humidité est due au fait que les locaux sont insuffisamment chauffés, rappelant que le preneur a l’obligation d’entretenir les lieux notamment en les chauffant, et qu’il n’est effectivement pas démontré que l’isolation de la toiture permettra de remédier à ce désordre. Il considère que le fait d’isoler la toiture n’affectant pas la structure du bâtiment, il s’agit d’une dépense d’amélioration à la charge du preneur. Il impute les désordres d’humidité et l’inondation de la cave à la situation géographique des lieux et aux conditions météorologiques. Il remarque qu’à la lecture du procès-verbal de constat, les joints des fenêtres sont détériorés et que l’obligation de les changer pèse sur le preneur au titre de son obligation d’entretenir les lieux. Il affirme que, si l’expertise est ordonnée, il appartient au preneur d’en avancer les frais.
Il précise que le loyer a été réduit selon la fluctuation à la baisse de l’indice et qu’il n’a donc pas renoncé à l’indexation du loyer. Il estime que le fait que le commandement de payer vise la clause résolutoire du bail initial n’entache pas sa validité. Il indique qu’en l’absence d’acte de renouvellement, ce sont les mêmes termes du bail initial qui sont applicables. Il fait valoir que les différents mails qu’il verse aux débats montrent un désaccord entre les parties sur le montant du loyer et la clause d’indexation. Il conclut que, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois et sans justification de difficultés particulières permettant l’octroi de délais de paiement, la clause résolutoire est acquise.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce titre, il sera rappelé que la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse posée par les articles précités ne constitue ni une exception de procédure ni une fin de non-recevoir, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, lequel, après avoir étudié le sérieux de la contestation sérieuse, rejette ou non la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que, selon un bail commercial du 28 mars 2013, M. [X] et Mme [Y] [T], en qualité respective de nu-propriétaire et d’usufruitière, ont loué à la pharmacie [T], un local sis [Adresse 2] pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013, stipulant une clause d’indexation et un loyer annuel de 18 000 euros. Ce bail a été cédé à la pharmacie [G] suite à un contrat de cession du 1er juin 2023. Mme [Y] [T] est décédée par la suite, laissant M. [X] [T] seul bailleur du contrat litigieux.
Il ressort, par ailleurs, d’un procès-verbal de constat du 10 novembre 2023, qu’ont été relevées, dans le local loué, des moisissures dans différentes pièces, des traces d’infiltration notamment sous les fenêtres, des auréoles dans les chambres, des fissures dans la pièce de stockage, l’absence d’isolation du grenier et l’inondation de la cave.
Aux termes des 9 années, une demande de renouvellement du bail a été signifiée au bailleur par la pharmacie [G]. M. [X] [T] a, à cette occasion, évoqué la question de la révision du loyer en vertu de la clause d’indexation, qui n’a, a priori, fait l’objet d’aucune révision au cours du bail initial. Il ressort des courriels et courriers versés aux débats que, si le notaire en charge de la succession de Mme [Y] [T] semble confirmer que le principe du renouvellement est accepté par M. [X] [T], les conditions de ce dernier tenant notamment à la stipulation d’une clause d’indexation et au montant du loyer n’ont pas fait l’objet d’un consensus entre les parties alors même qu’il s’agit des éléments essentiels du contrat. Cependant, les parties ne contestent pas que le bail a bel et bien été renouvelé sans pourtant produire l’acte résultant de ce renouvellement. Dès lors, si le bail initial définissait les obligations respectives des parties en matière d’entretien et de réparations, il persiste un doute sur le périmètre de celles-ci résultant du renouvellement. Au surplus, le preneur, qui fait état de divers désordres, ne justifie pas que les réparations auxquelles il entend faire condamner le bailleur permettraient d’y mettre fin. Enfin, l’origine des désordres et, conséquemment, les travaux de réfection n’étant pas déterminés, les parties ne peuvent prédire l’identité du débiteur de l’obligation de réaliser les réparations qui seront nécessaires.
Ces circonstances suffisent, à elles seules, à caractériser une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher davantage sur les conditions dans lesquelles le local a été délivré au preneur et d’arbitrer sur la situation géographique du local.
En conséquence, la pharmacie [G] sera déboutée de ses diverses demandes d’injonction sous astreinte et de sa demande de provision.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’immeuble loué est affecté de divers désordres, constatés par un procès-verbal du 10 novembre 2023 et attestés par des photographies et des vidéos, lesquels consistent en des moisissures dans la cuisine, la pièce de stockage et les toilettes, des traces d’infiltration sous les fenêtres, dans le préparatoire et le couloir, des auréoles dans les chambres, des fissures dans la pièce de stockage, l’absence d’isolation du grenier et l’inondation de la cave.
En conséquence, la pharmacie [G] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
A cet égard, la pharmacie [G] sollicite que l’expert soit également missionné pour se prononcer sur les conséquences des désordres notamment :
— Le coût énergétique supplémentaire supporté par le preneur depuis l’été 2021,
— La santé des occupants et des usagers,
— La sécurité des locaux et des personnes,
— L’efficacité énergétique du bâtiment, en lien avec l’absence d’isolation du toit et la défectuosité des fenêtres,
— L’état structurel du bâtiment résultant notamment de l’infiltration d’eau et de l’inondation de la cave et des fissures présentes dans la pièce de stockage.
Ce chef de mission n’étant pas contesté et étant pertinent au regard des désordres d’une part, et du litige susceptible de naître entre les parties d’autre part, la mission d’expertise sera complétée tel que proposé.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, M. [X] [T] a fait délivrer, le 15 octobre 2024, à la pharmacie [G] un commandement de payer la somme de 4 611,61 euros au titre des loyers impayés des années 2022 à 2024, de la taxe d’ordure ménagères de 2024 et du coût de l’acte, en vertu du contrat de bail du 28 mars 2013. Il a fait délivrer, le 15 novembre 2024, un second commandement de payer la somme de 15 441 euros au titre des loyers impayés de décembre 2019 à 2024, de la taxe d’ordure ménagères de 2023 et 2024 et du coût de l’acte, en vertu du contrat de bail du 28 mars 2013.
De même que ce qui a été exposé au titre des demandes principales, que si le principe du renouvellement n’est pas contesté par les parties, les modalités de celui-ci concernant le montant du loyer et son indexation ne sont pas clairement établies. Le montant de la dette locative allégué en défense se heurte donc à une contestation sérieuse. De plus, comme déjà relevé, l’immeuble est affecté de divers désordres sans toutefois qu’il soit possible de déterminer la partie qui en est responsable. Au surplus, il sera observé que le commandement de payer vise une clause résolutoire contenue dans un contrat de bail arrivé à son terme sans que le bailleur ne justifie qu’une telle clause est également stipulée dans le bail renouvelé.
Dès lors, l’obligation de payer les loyers et la sanction contractuelle dont se prévaut M. [X] [T] se heurtent à des contestations sérieuses, qui sera débouté, en conséquence, de toutes ses demandes reconventionnelles au titre de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La pharmacie [G], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la pharmacie [G] de ses demandes formulées à titre principal suivantes :
— Enjoindre à M. [X] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours, de :
Réaliser les travaux d’isolation de la toiture du local donné à bail,Remplacer ou à faire remplacer les fenêtres vétustes et/ou fuyardes du local loué,- Enjoindre à M. [X] [T] de faire intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite aux fins d’identifier la cause des infiltrations d’eaux et de moisissures dans les pièces du local loué concernées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours,
— Condamner M. [X] [T] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice résultant d’un défaut d’isolation des lieux ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS Monsieur [K] [E] demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Dire s’ils proviennent d’erreur de conception, de pose, d’insuffisances, de malfaçons, de non-façons,
— Déterminer les travaux de réfection nécessaires ainsi que leur coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Se prononcer sur les conséquences des désordres notamment :
Le coût énergétique supplémentaire supporté par le preneur depuis l’été 2021,La santé des occupants et des usagers,La sécurité des locaux et des personnes,L’efficacité énergétique du bâtiment, en lien avec l’absence d’isolation du toit et la défectuosité des fenêtres,L’état structurel du bâtiment résultant notamment de l’infiltration d’eau et de l’inondation de la cave et des fissures présentes dans la pièce de stockage,- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la pharmacie [G] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juillet 2025, sauf si elle justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISONS la pharmacie [G], une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à ses frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
DEBOUTONS M. [X] [T] de ses demandes reconventionnelles suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
— Ordonner l’expulsion de la pharmacie [G] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux chez un garde meuble aux frais de la pharmacie [G],
— Condamner à titre provisionnel la pharmacie [G] à une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée à la somme mensuelle de 1 911,46 euros,
— Condamner à titre provisionnel la pharmacie [G] à lui verser une somme de 15 918,44 euros d’arriéré de loyers et d’intérêt au taux légal ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la pharmacie [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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