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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01226 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILTO
Minute n°:
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Z] [X]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Février 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat du 05 septembre 2006 moyennant un loyer mensuel total de 322,54 euros, charges incluses.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Par courrier recommandé du 24 juin 2025 avec accusé de réception dont la 1ère présentation a été effectuée le 26 juin 2025, la SAEM MON LOGEMENT 27 a informé le locataire de la réalisation de travaux de mise aux normes des installations électriques en parties communes et privatives confiés à l’entreprise EGELEC avec un démarrage effectif des travaux prévu le 07 juillet 2025 pour une durée prévisionnelle de 5 mois pour l’ensemble des logements.
Des modalités de fixation d’un rendez-vous pour réaliser un état des lieux de l’installation électrique en partie privative et de communication des dates et horaires d’intervention y sont mentionnés.
Les locataires ont été avisés de la tenue d’une réunion d’information le 21 février 2024.
Informée par l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux du non-accès au logement les 09 septembre 2025,15 septembre 2025, 22 septembre 2025, la SAEM MON LOGEMENT 27 a adressé le 23 septembre 2025 une correspondance au locataire aux fins de mise en demeure de respecter son obligation relative à l’accès de son logement pour la réalisation des travaux par lettre recommandée du 23 septembre 2025 avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025 faisant suite à une 1ère présentation en dudit courrier le 26 septembre 2025.
Face à l’inertie du locataire, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référés par acte de Commissaire de Justice du 07 novembre 2025 pour obtenir notamment l’accès au logement aux fins de réalisation des travaux programmés.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
Ordonner au locataire de laisser pénétrer en son domicile la SAEM MON LOGEMENT 27 ainsi que tous prestataires de son choix dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d’un Commissaire de Justice sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard en cas d’inexécution de la décision à intervenir,En cas de besoin, autoriser la SAEM MON LOGEMENT 27 à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier afin d’y la laisser pénétrer ainsi que la société EGELEC et de tout prestataires de leur choix, dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d’un Commissaire de Justice,
Se réserver la liquidation des astreintes,condamner le locataire à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront les frais de serrurerie et de Commissaire de Justice.
Monsieur [Z] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR L’ACCES DU LOGEMENT POUR LA REALISATION DES
TRAVAUX :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 7e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause (article 5.3 page 5 du contrat signé par les parties) qui rappelle les dispositions légales et notamment l’obligation pour les locataires de laisser accéder à son logement toute personne mandatée par le bailleur pour notamment « faire des interventions techniques ainsi que des améliorations et transformations ».
Au vu des démarches accomplies par la bailleresse, il convient d’autoriser la SAEM MON LOGEMENT 27 et toute entreprise de son choix à pénétrer dans les lieux occupés par Monsieur [Z] [X] en présence d’un Commissaire de Justice et si besoin est, avec le concours de la force publique, en vue de procéder aux travaux de réhabilitation.
Le recours à la présence d’un officier ministériel et si besoin de la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [X] de permettre l’accès du logement qu’il occupe situé [Adresse 6] à la SAEM MON LOGEMENT 27 accompagnée de la Société EGELEC et/ou des entreprises compétentes choisies par cette dernière, afin de procéder aux travaux de mise aux normes des installations électriques en parties communes et privatives, dans les 24 heures de la signification de la présente décision ;
A défaut pour Monsieur [Z] [X] de respecter cette injonction dans le délai susvisé :
AUTORISE la SAEM MON LOGEMENT [Cadastre 1] à pénétrer dans le logement qu’ils occupent, situé [Adresse 6], accompagnée de la société EGELEC et/ou des entreprises compétentes choisies par cette dernière, afin de procéder aux travaux de mise aux normes des installations électriques en parties communes et privatives ;
DIT que la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra être accompagnée dans le cadre de ses opérations par un Commissaire de Justice pour en dresser constat et si besoin est d’un serrurier pour l’ouverture de la porte et le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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