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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/06525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06525
N° Portalis DB3S-W-B7J-3KTA
Minute : 26/29
Société LOGEO HABITAT
Représentant : Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
Monsieur [O] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026;
par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La Société LOGEO HABITAT, SA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2020, la société LOGEO HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [L] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 350,61 euros et 141 euros de provisions sur charges.
Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société LOGEO HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la société LOGEO HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [S] aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [X] [L],Constater que Monsieur [O] [S] est occupant sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Condamner Monsieur [O] [S] au paiement de : une indemnité d’occupation mensuelle égale à 570,65 euros jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 1 831,71 euros au titre de l’arriéré locatif,
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société LOGEO HABITAT, représentée, maintient ses demandes. Elle soutient que Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 3] 2024, que Monsieur [O] [S] occupe les lieux sans remplir les conditions prévues par la loi leur permettant de bénéficier du transfert de bail. Elle indique qu’il s’est néanmoins maintenu dans les lieux. Elle ajoute qu’une indemnité d’occupation est due depuis le décès du locataire et actualise le montant de la dette à la somme de 7 862,59 euros.
Monsieur [O] [S], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 25 novembre 2025, La société LOGEO HABITAT a adressé un décompte actualisé à la somme de 7 753,06 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré à certaines personnes, notamment aux descendants, aux ascendants, au concubin ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Il appartient à la personne qui entend se prévaloir du transfert du bail de rapporter la preuve, par tous moyens, de sa qualité et qu’il vivait depuis au moins un an dans les lieux loués au décès du locataire.
Selon l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 14 de la loi est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [L], le locataire, est décédé le [Date décès 3] 2024.
Il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [O] [S] a adressé au bailleur l’acte de décès du locataire indiquant occuper le logement, être le cousin de Monsieur [X] [L] et résider dans les lieux « depuis plus de 4 ans, avant le COVID ».
Il sera relevé que si Monsieur [O] [S] a fait état d’un lien de parenté avec feu Monsieur [X] [L], il n’a néanmoins apporté aucun élément à l’appui de son assertion.
Absent à l’audience, il ne peut par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit.
Il en résulte que Monsieur [O] [S] ne démontre pas qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier du transfert du contrat.
Dès lors, à défaut de transfert du contrat à Monsieur [O] [S], il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du décès du locataire soit le [Date décès 3] 2024.
En l’absence de tout lien contractuel avec la société LOGEO HABITAT, Monsieur [O] [S], qui n’a pas restitué le logement, est occupant sans droit ni titre.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le [Date décès 3] 2024, décès du locataire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 janvier 2020 et du décompte de la créance actualisé au 17 novembre 2025 que la société LOGEO HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré d’indemnités d’occupation impayées qu’elle évalue à la somme de 7 753,06 euros.
Monsieur [O] [S], non comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence du défendeur à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Sera déduite du décompte présenté une somme de 322,55 euros imputée pour frais divers de sorte que la dette locative s’élève à une somme de 7 430,51 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société LOGEO HABITAT une somme de 7 430,51 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société LOGEO HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LOGEO HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [S] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 14 janvier 2020 entre la société LOGEO HABITAT d’une part, et Monsieur [X] [L] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 2], par le décès du locataire à compter du [Date décès 3] 2024 ;
DIT Monsieur [O] [S] occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société LOGEO HABITAT une somme de 7 430,51 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société LOGEO HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société LOGEO HABITAT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société LOGEO HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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