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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYB
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [G]
né le 05 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Localité 3]
Représentée par Madame Julie CARREZ,
Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [G], embauché le 21 novembre 2016, par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2024, faisant état d’une “Exposition aux rayonnements ionisants – Syndrome myéloprolifératifs (thrombocytémie essentielle)”..
Le certificat médical initial établi le 13 février 2024 mentionne une “Hyperplaquettose”.
Par décision du 30 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 11 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que celle-ci n’était référencée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) de Monsieur [G] était inférieur à 25 %.
Par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024, Monsieur [G] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [G] demande au tribunal de déclarer recevable et bien-fondé son recours et d’ordonner avant-dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale, aux frais avancés par la CPAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, avec pour mission confiée à l’expert hématologue de dire si le taux d’incapacité permanente résultant de la pathologie dont il est atteint est au moins égal à 25%, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [G] fait valoir, sur le fondement des articles L.461-1, R.461-8, R.142-16 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 143 et 232 du code de procédure civile, que la [2] a confirmé l’évaluation de son taux d’IPP prévisible faite par le médecin conseil sans apporter d’explication alors que le certificat médical établi par son médecin traitant le 12 juillet 2024 atteste qu’il présente un taux d’incapacité de travail supérieur à 25 %.
En défense, la CPAM du Gard demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de ses demandes, de rejeter la demande de mesure d’instruction et de confirmer la décision de la [2] en date du 19 novembre 2024, ayant maintenu l’évaluation du taux d’IPP comme étant inférieur à 25 %.
La CPAM fait valoir, sur le fondement des articles L.461-1, R.461-8, L.434-2, R.142-8-1 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 232, 144, 147 et 263 du code de procédure civile, que l’appréciation du taux d’IPP prévisible de Monsieur [G] est justifiée, que le seul fait d’être en désaccord avec cette évaluation ne justifie pas à lui seul une mesure d’instruction et que l’intérêt d’une telle mesure n’est pas démontré.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise,
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-30 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, sous réserve de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable, composé d’un collège de professionnels et notamment d’un médecin expert, a estimé, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments produits ainsi que du rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, que le taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible de Monsieur [G] était inférieur à 25 %.
Monsieur [G] verse comme seul élément à l’appui de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction, le certificat médical établi par son médecin traitant le 12 juillet 2024, dans le cadre duquel celui-ci indique que son taux d’incapacité de “travail” est supérieur à 25 %.
Or, cet élément, déjà soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, ne remet pas en doute l’appréciation médicale du taux d’IPP prévisible de Monsieur [G].
Tenant compte de ce qui précède, et à défaut pour Monsieur [G] de rapporter de plus amples éléments de nature à créer un doute sérieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours,
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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