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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/05639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [I] épouse [K]
C/ S.C.I. FONCIERE DI 01 2005
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05639 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EW3
DEMANDERESSE
Mme [G] [I] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de M. [M] [S] (Infirmier au Vinatier)
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier RENAUD de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail de location portant sur le logement sis [Adresse 3] pour défaut de jouissance paisible ;
— autorisé la SCI FONCIERE DI 01/2006 à faire procéder à l’expulsion de [G] et [W] [K] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [G] [I] épouse [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [G] et [W] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat.
Le 17 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] et [W] [K] à la requête de la SCI FONCIERE DI 01/2006.
Par requête du 17 juillet 2025, [G] [I] épouse [K] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, [G] [I] épouse [K], accompagnée de [M] [S], infirmier au CHU du VINATIER où elle a été prise en charge en hospitalisation d’office suite aux troubles de voisinage, a comparu en personne.et a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
La SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par un conseil, s’est opposée à cette demande, en précisant néanmoins que la situation s’était stabilisée suite à la prise en charge médicale de Madame.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
La SCI FONCIERE DI 01/2006 a été autorisée à transmettre en cours de délibéré un extrait K-bis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [I] épouse [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [G] [I] épouse [K], séparée, hospitalisée d’office au CHU du VINATIER suite aux troubles de voisinage ayant conduit au prononcé de la résiliation du bail, bénéfice désormais d’une prise en charge par l’équipe mobile en ambulatoire à son domicile dans le cadre d’une contrainte de soins pour skyzophrénie, laquelle a connu une flambée suite au départ récent de Monsieur du domicile. [G] [I] épouse [K] a quatre enfants, [E], majeure, étudiante pour devenir professeur des écoles, un enfant majeur vivant chez ses grands-parents, deux enfants suivis dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert par le juge des enfants de [Localité 7]. Ne sachant ni lire ni écrire, tandis qu’elle a peu d’aide de son entourage mais est suivie par une assistante sociale de la métropole [Localité 6] [Localité 7], une saisine du juge des tutelles est envisagée. Elle perçoit le RSA et les prestations familiales.
Le courrier du 17 juillet 2025 de cette assistante sociale fait état d’une demande de logement et d’un recours DALO déposés par sa fille [E].
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [G] [I] épouse [K] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement et la gravité des faits ayant justifié la résiliation du bail (six plaintes, agression avec arme notamment) ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, alors même que la période de trêve hivernale approche. Son maintien dans les lieux ne saurait en effet être imposé au détriment tant du bailleur social que du voisinage.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [G] [I] épouse [K] sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l [G] [I] épouse [K], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [G] [I] épouse [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [G] [I] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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