Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN c/ S.C.I. KUBERA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03866 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQB2
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, dénommée BFC OI
Agissant poursuites et diligences de son Directeur général
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [D] [E] [R]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. KUBERA
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 880 434 444, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Bertrand ADOLPHE, Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La SCI KUBERA est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (ci-après, BFCOI) le 7 février 2020.
Elle a souscrit le 19 mai 2022 auprès de la BFCOI un prêt professionnel n°93208 d’un montant de 25 000 euros, au taux de 2,80% par an, remboursable en 48 échéances mensuelles de 551,15 euros (hors assurance).
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 17 novembre 2023, la BFCOI a fait assigner Monsieur [D] [E] [R] et la SCI KUBERA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à lui payer les sommes dues, pour le premier au titre du cautionnement souscrit, et pour la deuxième, au titre du solde débiteur et du prêt souscrit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la BFCOI demande au tribunal de :
— Condamner la SCI KUBERA à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN :
— Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 1 062,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au paiement.
— Au titre du prêt de 25 000 € à l’origine, la somme de 22 252,07 € outre intérêts au taux de 2,80 % du 7 octobre 2023 au paiement sur la somme de 21 009,99 € et au taux légal sur le surplus.
— Condamner la SCI KUBERA à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais de l’instance.
— Débouter la SCI KUBERA de sa demande de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les montants réclamés à la SCI KUBERA ne sont pas contestés. En réponse à la demande de délais de paiement, elle souligne qu’aucune information n’est fournie sur l’activité de la SCI et qu’aucun élément ne justifie d’y faire droit.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2024, la SCI KUBERA et Monsieur [R] demandent au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER les demandes de condamnation formulée par la BFCOI à l’encontre de Monsieur [D] [E] [R].
— ORDONNER la déchéance du droit de la BFCOI à percevoir les intérêts contractuels, les accessoires de la dette, frais et pénalités.
— ENJOINDRE à la BFCOI de produire un décompte expurgé des intérêts contractuels, des accessoires de la dette, des frais et pénalités.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ACCORDER un délai de grâce à la SCI KUBERA et à Monsieur [D] [E] [R] (s’il est condamné) et le(s) autoriser à rembourser les sommes dues en 24 échéances mensuelles de 900,00€ puis une dernière pour le solde.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la BFC OI à payer 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, ils exposent qu’un délai de paiement est approprié pour éviter de bouleverser la situation financière de la caution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera observé que dans ses dernières écritures, qui seules, saisissent le tribunal, la BFCOI abandonne sa précédente demande de condamnation dirigée contre Monsieur [R] et fondée sur le cautionnement qu’il avait souscrit. La demande de “statuer comme il plaira à la juridiction sur la disproportion invoquée par Monsieur [R] quant au montant de son cautiomiement solidaire par rapport à ses revenus et biens et les conséquences de cette disproportion” ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal est tenue de répondre.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, ni le principe ni le montant de la dette de la SCI KUBERA vis-à-vis de la BFCOI (qui inclut, pour le prêt, la clause pénale), en ce compris les intérêts les assortissant, ne sont contestés, de sorte que le tribunal, qui ne saurait modifier l’objet du litige qui lui est soumis, fera droit à la demande de condamnation pécuniaire qui lui est soumise sans davantage développer les motifs de sa décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, en l’absence de toute pièce comptable ou fiscale notamment permettant d’établir la situation financière de la SCI débitrice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI KUBERA, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI KUBERA à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN :
— la somme de 1 062,66 € (mille soixante-deux euros et soixante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
— la somme de 22 252,07 € (vingt-deux mille deux cent cinquante-deux euros et sept centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 7 octobre 2023 sur la somme de 21 009,99 €, et intérêts au taux légal pour le surplus,
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par la SCI KUBERA,
CONDAMNE la SCI KUBERA aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI KUBERA à verser à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Location ·
- Contrat de location ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Commune ·
- Qualités
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Défense ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Tacite ·
- Tiers ·
- Mandat ·
- Résiliation ·
- Biens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Cotisations ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection civile ·
- Adresses ·
- Date ·
- Clôture des comptes ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Compte de dépôt
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Règlement amiable ·
- Droit de passage ·
- Servitude ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Famille
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.