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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 13 janv. 2026, n° 24/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 13 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/07046 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45MB
AFFAIRE : Mme [D] [I] ép. [O], Mme [M] [I] ép. [E], Mme [Z] [I], Mme [V] [I], M. [P] [I], M. [L] [I] (Me MELLOUL)
C/ Mme [S] [C] (Me [Localité 18])
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Sylvie HOBESSERIAN
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [D], [K] [I] épouse [O]
née le 29 juillet 1948 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Madame [M], [G], [J] [I] épouse [E]
née le 28 octobre 1956 à [Localité 20] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Madame [Z], [A], [U] [I]
née le 06 mars 1991 à [Localité 17] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [V], [B] [I]
née le 1er novembre 1948 à [Localité 21] (CAP [Localité 22])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P], [H], [X] [I]
né le 02 octobre 1988 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [L], [R] [I]
né le 16 février 1973 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
tous représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C]
née le 05 décembre 1942
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PEYRONNET de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Isabelle LAVIGNAC, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] née [I], Madame [M] [I] épouse [E], Madame [Z] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [L] [I] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation dénommée [Adresse 23], sise [Adresse 7], édifiée sur une parcelle section I n°[Cadastre 4].
Madame [S] [C] est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section I n°[Cadastre 5].
Madame [D] [O] née [I], Madame [M] [I] épouse [E], Madame [Z] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [L] [I] font valoir qu’ils accèdent à leur propriété par cette parcelle de Madame [S] [C] en vertu d’un droit de passage octroyé à perpétuité visé dans plusieurs actes notariés.
Un litige entre les parties est survenu sur les contours de l’exercice de ce droit de passage à l’occasion d’un projet de vente de leur parcelle des consorts [I].
*
Suivant exploit du 18 juin 2024, Madame [D] [O] née [I], Madame [M] [I] épouse [E], Madame [Z] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [L] [I] ont fait assigner devant le présent tribunal Madame [S] [C].
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Madame [D] [O] née [I], Madame [M] [I] épouse [E], Madame [Z] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [L] [I] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 544, des articles 682, 683, 685-1 et 1240 du code civil, de :
— à titre principal,
— JUGER que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], appartenant à la famille [I], est placée dans une situation d’enclavement ;
— JUGER que le seul accès à la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], appartenant à la famille [I], se fait par la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 2], sise [Adresse 9] et appartenant à Madame [C] ;
— JUGER que Madame [C], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], s’oppose au droit de passage de la famille [I] sur sa parcelle, en méconnaissance de l’article 682 du Code civil ;
— JUGER que pourtant, une servitude de passage à perpétuité a été reconnue à la famille [I] à plusieurs reprises dans les actes notariés s’opposant à la parcelle ;
— JUGER que les actes notariés du 24 juillet 1966, de l’année 1978 et du 29 mai 1979 consacrent un droit de passage à perpétuité sur le fonds servant cadastré Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 2], sise [Adresse 9], appartenant à Madame [C], au profit du fonds dominant cadastré Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], appartenant à la famille [I] ;
— CONDAMNER Madame [C], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à exécuter les actes notariés du 24 janvier 1966 et suivants, consacrant le droit de passage des requérants sur sa parcelle ;
— JUGER que l’évolution des usages ou des besoins du fonds dominant justifie une extension de la servitude existante.
— CONDAMNER Madame [C], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à aménager la servitude de passage existante pour inclure un accès carrossable suffisant.
— à titre subsidiaire,
— JUGER que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], appartenant à la famille [I], est placée dans une situation d’enclavement ;
— JUGER qu’il existe un motif légitime parfaitement démontré justifiant la désignation d’un expert judiciaire ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec notamment la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux des parcelles cadastrées Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], et Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 2], sise [Adresse 9] ;
— Se faire remettre tous les actes de propriété, tous les relevés cadastraux, plan de géomètre et plus généralement tous les documents utiles et nécessaires à la résolution du litige ;
— Déterminer l’emplacement des voies d’accès à la propriété cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], tel qu’il résulte des actes et titres de propriétés successifs ;
— Indiquer si ces voix d’accès sont susceptibles de permettre un passage avec un véhicule automobile et d’accéder à une voie publique et la préciser ;
— Déterminer les modalités du désenclavement et d’accès à la voie publique du fonds situé sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui du fonds duquel il est accordé, et en fixer l’assiette ;
— Préciser s’il y a lieu à création d’une servitude de passage et dans l’affirmative évaluer l’indemnité qui devra être proportionnée au dommage causé par la création d’une éventuelle servitude ;
— Déterminer et évaluer les différents chefs de préjudice subis par les parties ;
— Apporter tout élément d’information utile et nécessaire à la résolution du litige opposant les parties ;
— Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse répondant à la présente mission et précisant notamment le trajet et le passage suffisant pour permettre la desserte complète du fond de la famille [I] et lui permettre d’accéder à la voie publique ;
— Evaluer le coût éventuel des travaux à réaliser ;
— Evaluer les préjudices éventuels qui pourraient en découler,
— Donner un délai pour présenter les dires récapitulatifs, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
— Déposer son rapport au tribunal ;
— en tout état de cause,
— JUGER que cette situation est particulièrement préjudiciable pour les requérants qui ne peuvent mener à bien leur projet de vendre la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7] ;
— JUGER que les concluants subissent un préjudice de jouissance direct, certain, et actuel résultant du comportement de Madame [C] ;
— JUGER que Madame [C] engage sa responsabilité quasi délictuelle envers les concluants ;
— CONDAMNER Madame [C] à payer à l’ensemble des requérants la somme provisionnelle de 15 000 euros, au titre de trouble de jouissance subi, à savoir l’absence d’accès par voiture à la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1], sise [Adresse 7], ainsi qu’à la perte de chance d’avoir conclu un acte définitif de vente avec la SCI KAAN ;
— à titre très subsidiaire, dans le cadre d’une éventuelle désignation d’un expert,
— CONDAMNER Madame [C] à payer à l’ensemble des concluants la somme de 15 000 euros, au titre de provision ad litem ;
— DEBOUTER Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des concluants ;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de consignation d’expertise distrait au profit de Maitre Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [S] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 682, 683 et 684 du Code civil,
— A titre principal, débouter Madame [D] [I] épouse [O], Madame [M] [I] veuve [E], Madame [Z] [I], Madame [V] [W] veuve [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’aménagement d’un accès carrossable :
— Juger que les frais des travaux d’aménagement d’un accès carrossable seront à la seule charge de Madame [D] [I] épouse [O], de Madame [M] [I] veuve [E], de Madame [Z] [I], de Madame [V] [W] veuve [I], de Monsieur [P] [I] et de Monsieur [L] [I] ;
— Juger que les travaux d’aménagement d’un accès carrossable ne devront pas empiéter sur la propriété de Mme [S] [C] (i.e. parcelle I n°[Cadastre 5]) ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— En tout état de cause, condamner in solidum Madame [D] [I] épouse [O], Madame [M] [I] veuve [E], Madame [Z] [I], Madame [V] [W] veuve [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [S] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 774-1 du code de procédure civile énonce que le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 du code de procédure civile dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
En l’espèce, la lecture des écritures des parties et des pièces montre que ces dernières ont intérêt d’essayer de trouver une solution amiable à leur litige.
Il convient de surseoir à statuer, de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 11 heures avec comparution personnelle des parties, afin de recueillir l’avis de ces dernières et de leurs conseils sur l’orientation de la procédure vers une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 11 heures avec comparution personnelle des parties, afin de recueillir l’avis de ces dernières et de leurs conseils sur l’orientation de la procédure vers une audience de règlement amiable,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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