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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2025, n° 25/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03291 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X5U
N° de MINUTE : 25/00584
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 21], sise [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CAZALIERES
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [C] [L] ès qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [K]
Administrateur judiciaire
[Localité 9]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 11 avril 2011, M. [Y] [B] [S] et Mme [V] [K] ont acquis les lots 221 (appartement) et 301 (cave) dépendant d’un immeuble sis à [Localité 19] [Adresse 11] (anciennement [Adresse 11], [Adresse 2], [Adresse 2] et [Adresse 2]) [Adresse 13] cadastré section H numéro [Cadastre 3].
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 2 octobre 2018, M. [Y] [B] [S] et Mme [V] [K] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [15] :
* la somme de 6.043,26 euros représentant les charges ou appels de charge provisionnels de copropriété impayées au 3 septembre 2018, 9ème appel provisionnel de l’année 2018 inclus, augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2017 pour la somme de 3.757,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
* la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 22 avril 2022, M. [Y] [B] [S] et Mme [V] [K] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [15] :
* la somme de 1.764,43 euros arrêtée au 1er mars 2022 au titre des appels de charges et impôts impayés du 1er décembre 2020 au 1er mars 2022, 3ème appel provisionnel 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
* la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [K] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 20].
Par jugement du 5 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a :
— désigné la “SELARL [C] [L]-administrateur judiciaire” située [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 17], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de Mme [V] [F] [O] [K] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18] (Sénégal), décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 20], domiciliée de son vivant à [Adresse 2] cadastré section H numéro [Cadastre 3] ;
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS [15] a, par acte d’huissier du 13 mars 2025, fait assigner M. [Y] [B] [S] et la “SELARL [C] [L]-administrateur judiciaire” en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [V] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, 481-1, 696, 700, 839 et 1380 du code de procédure civile, et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— PROROGER la mission de SELARL [C] [L] es-qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [V], [F], [O] [K] pour une période de 24 mois,
— AUTORISER la SELARL [C] [L] es-qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [V], [F], [O] [K] à représenter la succession en justice dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière,
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2] fait état d’une nouvelle procédure en cours intentée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) par le demandeur à l’encontre des défendeurs en vue de leur condamnation au paiement des charges de copropriété impayées.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’audience du 2 juin 2025, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS [15], s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans son assignation et a précisé oralement que la prorogation devait être rétroactive à compter de la fin de la mission prévue dans le dernier jugement.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience des défendeurs à la présente action.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte, édité par le syndic de copropriété de l’immeuble sis à [Localité 19] [Adresse 11] (anciennement [Adresse 11], [Adresse 2], [Adresse 2] et [Adresse 2]) [Adresse 13], pour la période du 31 mars 2022 au 28 mai 2025, relatif au lot 221 (appartement) dont [V] [K] était propriétaire en indivision avec M. [Y] [B] [S] à son décès, que le montant total des sommes dues au 1er mai 2025 s’élève à 13.805,55 euros et qu’aucune somme n’a été réglée depuis le jugement du 5 février 2024.
Il est donc établi que le demandeur est toujours créancier de la succession de [V] [K].
L’absence de règlement des sommes dues au syndic, en dépit des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2], confirme l’inertie et la carence des héritiers de [V] [K] dans l’administration de la succession de cette dernière, laquelle n’est à ce jour toujours pas réglée et est impécunieuse, ainsi qu’il ressort d’un courriel du mandataire successoral en date du 30 janvier 2025.
Compte tenu des délais prévisibles des procédures pouvant être engagées par le demandeur, la durée de prorogation de 24 mois proposée est appropriée et judicieuse.
En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise à [Adresse 2], et de proroger la mission de la SELAS [12], dont le siège social est à [Adresse 14] [bureaux à BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 16]], venant aux droits de la SELARL [C] [L] Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [F] [O] [K] née le [Date naissance 7] 1961 à DAKAR (Sénégal), décédée le [Date décès 4] 2021 à Paris (15ème), pour une durée de 2 ans, avec effet rétroactif, à compter du 5 février 2025, laquelle mission a été initialement conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 5 février 2024.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal ;
Proroge la mission de la SELAS [12], dont le siège social est à [Adresse 14] [bureaux à BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 16]], venant aux droits de la SELARL [C] [L] Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [F] [O] [K] née le [Date naissance 7] 1961 à DAKAR (Sénégal) et décédée le [Date décès 4] 2021 à Paris (15ème), pour une durée de 2 ans, avec effet rétroactif, à compter du 5 février 2025, laquelle mission a été initialement conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 5 février 2024 ;
Rappelle que le mandataire successoral pourra notamment représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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