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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 avr. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
N° RG 26/00173 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MDI7
Ordonnance du 10 Avril 2026
N° : 26/19
[S] [M]
C/
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’ILLE ET VILAINE
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me [G]
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 10 Avril 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Maître Caroline DUFFIN, avocat au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [S] indique avoir conclu le 13 août 2015 quatre prêts avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine :
— un prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°10000224656 d’un montant de 24.646€ au taux fixe de 2.05% et d’une durée de 204 mois
— un prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°10000224657 d’un montant de 44000€ au taux fixe de 1.85% et d’une durée de 168 mois
— un prêt 0% PRIMO BRETON PAS n°10000224658 d’un montant de 10 000€ et d’une durée de 168 mois
— un prêt à taux 0% n°10000224659 d’un montant de 39 735€ et d’une durée de 168 mois
Madame [M] a souscrit un contrat d’assurance pour ces prêts.
Madame [M] a été placée en arrêt maladie, renouvelé depuis lors. Evoquant des difficultés pour faire face à l’ensemble de ses charges, elle a pris contact avec le préteur et une suspension des mensualités de crédit a été accordée pour une durée de 6 mois, jusqu’au 31 mars 2026, avec intérêts.
Par assignation en référé en date du 03 mars 2026 concernant le prêteur, Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Ordonner la suspension, pour une durée de 24 mois à compter de l’assignation, de l’exigibilité des échéances dues par Madame [M] au titre des prets immobiliers n°10000224656, 10000224657, 10000224658 souscrits auprès de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine :
— Dire que les échéances suspendues ne produiront pas intéret
— Dire n’y avoir lieu à inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) au titre des prêts n°10000224656, 10000224657, 10000224658 souscrits auprès de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine :
— Sursoir à statuer jusqu’au terme du délai de suspension quant aux modalités de paiement des sommes qui seront alors exigibles
A titre subsidiaire, Dire qu’à l’issue des 24 mois, les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution de sorte que les échéances suspendues redeviendront exigibles, mensuellement, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2026, par le biais de ses conclusions développées à l’audience, au soutien de ses demandes fondées sur les articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, Madame [M] évoque que son assureur a opposé une exclusion de garantie qu’elle entend contester. Elle décrit sa situation financière et ajoute qu’en raison de son placement en arrêt maladie, sa situation est précaire et que la suspension est nécessaire. Le juge des contentieux de la protection a sollicité la production en cours de délibéré du justificatif de la perception de l’allocation adulte handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026
Le 07 avril 2026, Madame [M] a fait parvenir en cours de délibéré des pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 455 du code civil dispose que “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Seule la production du justificatif de l’AAH avait été autorisée en délibéré. Il en résulte que le courrier accompagnatif ajoutant des arguments et l’attestation de la CPAM du 07 avril 2026 seront écartés des débats.
I) Sur les demandes de suspension formulées par Madame [M]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil dispose « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ».
Il est constaté que les contrats produits ne contiennent que la signature du prêteur. Alors même que Madame [M] se prévaut de leur existence et qu’elle ne conteste donc pas le principe de l’engagement contractuel initia malgré l’absence de sa signature, il sera retenu que les contrats de prêts produits aux débats ont été conclus entre les parties.
Madame [M] justifie avoir perçu en mars 2026 des APL à hauteur de 25€, l’allocation aux adultes handicapés de 953.49€ et la prime d’activité de 175.85€. Elle justifie que l’AAH lui est accordée jusqu’au 31/08/2028. Elle déclare percevoir des indemnités journalières de 360€ par mois environ
La requérante expose des charges courantes (alimentation, énergie, assurance, téléphonie) et des frais en lien avec les charges de copropriété.
Au regard de la diminution des revenus de la requérante, afin d’éviter un engrenage d’impayés risquant d’aboutir à une situation de surendettement, qui ne serait ni de l’intérêt du demandeur, ni celui des créanciers, il convient de faire droit à la demande de suspension des prêts immobiliers, pendant une durée limitée à 12 mois, puisqu’une suspension de 6 mois a déjà été accordée. Cette période de 12 mois doit permettre au demandeur d’assainir sa situation financière afin de reprendre le paiement de ses mensualités dans de bonnes conditions.
Compte tenu des demandes formulées dans le dispositif de l’assignation qui lient la juridiction, la suspension ne concernera cependant que trois des quatre crédits : les prêts n°10000224656, 10000224657, 10000224658
Il n’est pas justifié de sursoir à statuer quant aux modalités de remboursement à intervenir à l’issue du délai alors que les conditions de paiement sont prévues contractuellement et qu’il y a uniquement une suspension ordonnée et non pas un rééchelonnement.
Ainsi, les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution de sorte que les échéances suspendues redeviendront exigibles, mensuellement.
Concernant la demande de non inscription au FICP, il n’est pas établi au dossier que des incidents de paiement ont déjà eu lieu qui auraient justifiés cette inscription. Il sera rappelé que le non paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP).
II Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ECARTONS DES DEBATS le courrier de Maitre [G] et l’attestation de la CPAM du 07 avril 2026 ;
SUSPENDONS l’exécution des obligations de Madame [M] [S] à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel pour une durée de 12 mois à compter du 1er mai 2026 concernant les crédits suivants :
— un prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°10000224656 d’un montant de 24.646€ au taux fixe de 2.05% et d’une durée de 204 mois
— un prêt ACCESSION SOCIALE FACILIMMO n°10000224657 d’un montant de 44000€ au taux fixe de 1.85% et d’une durée de 168 mois
— un prêt 0% PRIMO BRETON PAS n°10000224658 d’un montant de 10 000€ et d’une durée de 168 mois
DISONS que les sommes dues produiront intérêt au taux légal durant le cours des délais accordés ;
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de paiement accordé pour ces prêts, les sommes restantes dues seront remboursables aux conditions initiales des contrats des prêts conclus entre les parties ;
PRECISONS que les échéances correspondant au coût mensuel des assurances sur les personnes des débiteurs au titre de ces prêts continueront d’être payées pendant ce report, à charge pour l’organisme prêteur d’établir des nouveaux tableaux d’amortissement respectant la présente ordonnance ;
RAPPELONS que le non paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP),".
CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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