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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 14 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIM6
Minute JCP n° 2025/502
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 10 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE Alain par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [P] [W] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 2024, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST a consenti à Monsieur [W] [P] un bail d’habitation sur un logement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 7] (57), pour un loyer mensuel révisable d’un montant de 336,85 euros outre les charges payables par acompte provisionnel mensuel selon conditions y stipulées.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [W] [P] le 11 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.700,83 euros outre commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [W] [P] le 21 mars 2025 et enregistré au greffe le 28 mars 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 10 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 11 janvier 2025 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 11 février 2025 en application de l’article 24 de ce même texte ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail ;
— ORDONNER l’évacuation du locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— CONDAMNER provisionnellement le défendeur en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 3.476,03 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 ;
— CONDAMNER en outre le défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 393,22 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal représentée par son conseil s’est référée à l’audience à son assignation, en s’en rapportant au décompte actualisé de la dette locative pour un montant de 5.482,97 euros produit au dossier, Monsieur [W] [P] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 29 octobre 2025, puis prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 11 décembre 2025, et la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier recommandé du 2 août 2024 dont cette dernière a accusé réception le 6 août 2024.
L’assignation a été notifiée le 24 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette même qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, ainsi qu’en l’occurrence, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévue en l’article 9.2 dudit contrat aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
De l’examen des pièces versées aux débats il résulte qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative visant les dispositions de l’article 7 g) de la loi précitée comme ladite clause a été régulièrement signifié à Monsieur [W] [P] le 11 décembre 2024.
Faute de comparaître, Monsieur [W] [P] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies, non ainsi qu’il est sollicité, à la date du 11 janvier 2025, mais à la date du 12 janvier 2025 à 0 heure, passé ainsi le délai d’un mois prévu à cette fin par la clause dont s’agit.
Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d’appréciation de l’opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d’assurance dans le délai requis.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu entre les parties le 29 avril 2024 et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sont réunies à la date du 12 janvier 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Le surplus de la demande formée à même fin par la demanderesse sera rejeté.
Dans la mesure où le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 12 janvier 2025, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à une date y postérieure à raison du défaut de paiement des causes du commandement, subséquemment sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 2 juillet 2025 aux termes duquel Monsieur [W] [P] reste redevable à son égard de la somme de 5.482,97 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus.
Monsieur [W] [P], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.482,97 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 2 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.700,83 euros à compter du 11 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article 5 du Code de procédure civile.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [W] [P] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [W] [P] du logement à usage d’habitation sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [W] [P] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 12 janvier 2025 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [W] [P] est redevable à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 12 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 12 janvier 2025, soit à la somme sollicitée, et non contestée, de 393,22 euros, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 12 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 393,22 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [P] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal à compter du 12 janvier 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 393,22 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme totale de 5.482,97 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [W] [P] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 2 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 12 janvier 2025.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024 d’un montant de 147,60 euros, de l’assignation du 21 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 24 mars 2025.
Monsieur [W] [P], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 29 avril 2024 entre la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [W] [P] en sa qualité de preneur et concernant le logement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6] [Localité 9] (57) sont réunies à la date du 12 janvier 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à la date du 12 janvier 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [W] [P] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.482,97 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 2 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.700,83 euros (deux mille sept cents euros et quatre-vingt-trois centimes) à compter du 11 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 10] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [W] [P] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [P] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 12 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 393,22 euros (trois cent quatre-vingt-treize euros et vingt-deux centimes) par mois ;
CONDAMNE en conséquence à titre provisionnel Monsieur [W] [P] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal à compter du 12 janvier 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 393,22 euros (trois cent quatre-vingt-treize euros et vingt-deux centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme totale de 5.482,97 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [W] [P] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 2 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 12 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024 d’un montant de 147,60 euros, de l’assignation du 21 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 24 mars 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le greffier Le juge
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