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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 23/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 23/02642 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [Y] épouse [H]
née le 24 Octobre 1964 à VANNES (56000), demeurant 17 rue des buis – 22130 PLUDUNO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [L] [H]
né le 08 Septembre 1959 à SAINT-MANDE (94), demeurant 17 rue des buis – 22130 PLUDUNO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A.S. LINE SERVICE, dont le siège social est sis ZA de Kerjoly – 22320 LE HAUT CORLAY
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2021, Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] et la SAS LINE SERVICE ont conclu un devis pour la pose d’un velux pour un montant de 5970 € TTC, ainsi qu’un devis pour le remplacement d’une porte d’entrée et d’une fenêtre de façade pour un montant de 4 800 € TTC.
La SAS LINE SERVICE a réalisé les travaux le 21 mars 2022.
Par LRAR en date du 28 mai 2022, les époux [H] ont mis en demeure la SAS LINE SERVICE et ont constaté des malfaçons affectant la porte d’entrée (non conforme au devis) ainsi que la fenêtre (dimensions inadaptées, absence de rejingot…).
Par LRAR en date du 20 juin 2022, la SAS LINE SERVICE a reconnu que le vitrage de la porte d’entrée n’était pas conforme à la commande, tout en indiquant avoir recommandé un vitrage conforme, et en soutenant que la pose avait été effectuée dans les règles de l’art. S’agissant de la fenêtre, elle a rappelé que la pose avait été faite en rénovation, ce qui impliquait la conservation du dormant existant avec incorporation du châssis neuf.
Une expertise à l’amiable a eu lieu le 7 septembre 2022 et un rapport a été dressé le 12 décembre 2022.
Malgré les tentatives de recherche de solutions transactionnelles, les courriers de relance sont restés sans réponse.
Par LRAR en date du 16 janvier 2023, la SAS LINE SERVICE, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure les époux [H] de rembourser la somme de 1685 € correspondant au devis initial de 4800 € TTC.
La SAS LINE SERVICE a émis une facture finale le 31 décembre 2022 pour un montant total de 3292,70 €, laquelle précisait que la société s’engageait à fournir un nouvel ouvrant sans en assurer la pose et à rembourser le montant total de la main d’œuvre de la pose de la première porte, ce qui réduisait le solde dû à la seule somme de 2 017, 70 €.
Les époux [H] ont estimé que la SAS LINE SERVICE n’avait pas livré la nouvelle porte.
Les époux [H] ont alors saisi le conciliateur de justice qui a délivré une attestation de carence le 20 juin 2023.
Enfin, un huissier a dressé un procès-verbal constatant l’état des travaux au jour du 23 août 2023.
Par exploit en date du 27 décembre 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] ont assigné la SAS LINE SERVICE devant le tribunal de céans aux fins de :
— RECEVOIR Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] en leurs demandes ;
— CONDAMNER la société LINE SERVICE au paiement de la somme de 5 037, 53 €, indexée suivant l’indice BT 01 jusqu’à parfait paiement, correspondant au prix des travaux de reprise ;
— JUGER que la société LINE SERVICES sera redevable des intérêts de retard de paiement au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
2
— CONDAMNER la société LINE SERVICE au paiement de la somme de 1 000,00€ au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense et communiquées au greffe, la SAS LINE SERVICE forme sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, les prétentions suivantes :
— Débouter Monsieur Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— Déclarer l’action en paiement de la facture relative au velux non prescrite ;
— Les condamner à payer à la société LINE SERVICES la somme de 5395,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une simple mesure de consultation confiée à tel technicien qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de procéder à un examen visuel des ouvrages, de donner son avis sur leur conformité aux règles de l’art et les cas échéant sur les prestations à exécuter pour les achever.
— Condamner les époux [H] procéder à la consignation à valoir sur la rémunération du technicien.
— Condamner les époux [H] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse et régulièrement communiquées aux parties, Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] formulent les prétentions suivantes :
— RECEVOIR Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] en leurs demandes ;
— JUGER irrecevable pour prescription la société LINE SERVICE en sa demande en paiement de la facture n°0322120060 du 31 décembre 2022 ;
— CONDAMNER la société LINE SERVICE au paiement de la somme de 5037,53€, indexée suivant l’indice BT 01 jusqu’à parfait paiement, correspondant au prix des travaux de reprise ;
— JUGER que la société LINE SERVICE sera redevable des intérêts de retard de paiement au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— Subsidiairement, décerner acte aux époux [H] de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande de consultation judiciaire demandée par la société LINE SERVICE ;
— CONDAMNER la société LINE SERVICE au paiement de la somme de 1 000,00€ au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter à ses demandes figurant dans ses écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la facture n°0322120060
Les époux [H] soulèvent la prescription biennale applicable aux sommes correspondant à la facture n°032210060 du 31 décembre 2022 sur le fondement des articles L218-2 du Code civil, 2224 du Code civil et L441-9 du Code de commerce. En effet, ils affirment que le délai de prescription de 2 ans a commencé à courir à courir à compter de la date d’émission de la facture, soit le 30 avril 2022, et se serait donc achevé le 30 avril 2024.
La SAS LINE SERVICE conteste et fait valoir que la prescription a été interrompue. Elle précise que la reconnaissance de dette interrompt la prescription en vertu de l’article 2240 du Code civil et de l’article L441-9 du Code de commerce, et que la saisine d’un conciliateur de justice a suspendu la prescription conformément à l’article 2238 du Code civil. Par ailleurs, elle soutient que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la réception effective sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, laquelle n’est pas intervenue en l’espèce.
En vertu de l’article 1792 du Code civil " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Selon l’article L441-9 du Code de commerce " I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer ".
L’article 2224 du Code civil ajoute que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L218-2 du Code civil prévoit que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 2240 du Code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2238 dispose que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
4
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, la facture n°0322120060 porte sur la somme de 2107,70 € et elle concerne la fourniture et pose de la menuiserie mixte, porte d’entrée et petite fenêtre. Les époux [H] n’ont pas soulevé la prescription de l’action en paiement de la somme correspondant à la facture n°0322120061 qui ne concerne que le vélux. La pose et la fourniture de ce vélux n’ont d’ailleurs pas été contestés par les époux [H] dans leurs courriers de relance.
Il est constant que les travaux réalisés par la SAS LINE SERVICE au domicile des époux [H] ont été achevés en mars 2022.
La SAS LINE SERVICE était dès lors en mesure d’émettre sa facture à cette date, comme le prévoit l’article L.441-9 du Code de commerce qui impose au professionnel d’établir la facture dès la réalisation de la prestation.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que les factures n°0322120060, et n°0322120061, n’ont été émises que le 31 décembre 2022, soit huit mois après l’exécution des travaux.
Il est constant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le point de départ de ce délai biennal applicable à l’action en paiement des travaux réalisés ou des prestations accomplies, court à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Le professionnel ne peut donc différer le point de départ de ce délai en retardant l’émission de sa facture.
Ainsi, en l’absence de stipulation contractuelle contraire, la prescription court à compter de l’achèvement des travaux, indépendamment de la réception. En effet, la réception ou l’absence de réception des travaux, est sans incidence sur le point de départ du délai.
La SAS LINE SERVICE avait donc nécessairement connaissance, dès l’achèvement de ses prestations, des faits lui permettant d’exercer son action en paiement du prix.
Elle considère cependant que les époux [H] ont reconnu leur dette envers elle. Les deux factures émises sont toutes les deux datées du 31 12 2022. Il doit être rappelé que la prescription de deux ans n’est soulevée qu’à l’encontre de la facture portant sur la somme de 2107,70 €.
S’agissant de la reconnaissance de dette, la SAS LINE SERVICE soutient que les époux [H] ont reconnu le bien-fondé des prestations permettant ainsi d’interrompre la prescription sur le fondement de l’article 2240 du Code civil. Néanmoins, le courrier du 20 juin 2022 ne contient aucune manifestation de volonté des époux [H] d’accepter le paiement de la somme réclamée. En effet, ils se bornent à évoquer uniquement les désordres et a sollicité une reprise des travaux.
5
Aucune reconnaissance claire et non équivoque d’une dette correspondant au montant de la facture n°0322120060 n’est donc établie. Toutes les pièces versées démontrent que les époux [H] n’ont pas reconnu leur dette sur cette somme alors qu’ils contestaient les prestations effectuées et qu’ils demandaient au constructeur d’intervenir.
Le constructeur avait d’ailleurs pris l’engagement de fournir un nouvel ouvrant pour la porte d’entrée. Il n’apparait pas que ce dernier se soit exécuté. Le point de départ de la prescription ne peut donc être différé à cet égard et elle a commencé à courir à l’achèvement des prestations en avril 2022.
Par ailleurs la tentative de conciliation a échoué le 20 06 2023. Le délai de prescription a donc recommencé à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En conclusion, aucune raison ne permet de différer le point de départ de la prescription biennale qui doit être fixé au 30 avril 2022, date à laquelle la SAS LINE SERVICE aurait dû émettre sa facture conformément à l’article L.441-9 du Code de commerce qui opère un renvoi vers l’article 238 du Code général des impôts.
Le délai biennal expirait le 30 avril 2024. Cependant il convient de tenir compte de la tentative de conciliation survenue pendant le délai d’épreuve laquelle a eu pour effet de suspendre la prescription. Cette prescription a été suspendue à compter du 24 04 2023 jusqu’au 20 06 2023 c’est-à-dire pendant une durée d’un mois et 26 jours.
La prescription était donc acquise au 26 juin 2024. La demande en paiement de la SAS LINE SERVICE a été formée la 1ere fois le 10 10 2024 soit postérieurement à la date qui précède.
La demande reconventionnelle de la SAS LINE SERVICES portant sur la somme de 2107,70€ se heurte à la prescription et elle est donc irrecevable.
La demande en paiement de la facture n°0322120060 sera en conséquence déclarée prescrite.
Sur la somme de 5 037,53 €
Les époux [H] soutiennent que la SAS LINE SERVICE a mal exécuté les travaux, à savoir un mauvais positionnement de la fenêtre et un vitrage de la porte d’entrée non conforme au contrat. Ils sollicitent en conséquence la somme de 5037,53 € TTC correspondant aux travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 jusqu’au complet paiement.
La SAS LINE SERVICE conteste et fait valoir que l’absence de réception ne permet pas d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil. Elle ajoute que les époux [H] se sont opposés à toute intervention pour procéder au changement de l’ouvrant de la portée d’entrée. Elle conteste tout autre manquement aux règles de l’art dans l’exécution des travaux. Enfin, elle ajoute que l’expert a émis des considérations juridiques en violation de l’article 238 du Code de procédure civile et qu’il est dépourvu d’impartialité.
6
Selon l’article 1792-6 du Code civil " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage "
Selon l’article 238 du Code de procédure civile " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ".
Selon l’article 1231-1 du Code civil qui traite de la responsabilité contractuelle de droit commun, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
Il est établi que les époux [H] ont confié la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et d’une fenêtre à la SAS LINE SERVICE.
Par LRAR en date du 25 mai 2022, les époux [H] ont mis en demeure la SAS LINE SERVICE de reprendre les désordres constatés.
Par LRAR du 20 juin 2022, la SAS LINE SERVICE a reconnu que le vitrage de la porte d’entrée n’était pas conforme à la commande, indiquant avoir recommandé un vitrage conforme, tout en soutenant que la pose avait été effectuée dans les règles de l’art. S’agissant de la fenêtre, elle a invoqué une pose en rénovation impliquant la conservation du dormant existant avec incorporation du châssis neuf.
Toutefois selon le rapport d’expertise établi contradictoirement le 12 décembre 2022, il a été constaté :
— Pour la fenêtre : l’absence de rejingot et la dégradation de l’ancien rejingot maçonné, un mauvais dimensionnement, la suppression de la traverse basse du dormant conservé, ce qui réduit la surface vitrée, ainsi que l’utilisation d’un joint trop large, grossier et non durable.
— Pour la porte d’entrée : Le vitrage posé est sablé au lieu d’être dépoli, le manquement d’un joint compribande, le calfeutrement latéral incomplet, entaché d’un faux aplomb de 7 mm entraînant un passage de jour entre ouvrant et dormant.
Ces désordres sont corroborés par le procès-verbal de constat du 21 août 2023 qui confirme le mauvais dimensionnement de la fenêtre, ainsi que la présence de marques de retrait entre la nouvelle menuiserie et l’ancienne, entraînant une réduction de la surface du vitrage. S’agissant de la porte d’entrée, le constat met également en évidence la non-conformité du vitrage installé par rapport à la commande, ainsi que l’absence de joint en mousse polyuréthane. 7
La SAS LINE SERVICE, en sa qualité de professionnelle, était tenue d’une obligation de résultat dans la fourniture et la pose des menuiseries.
La non-conformité du vitrage de la porte, expressément reconnue par la société, ainsi que les malfaçons constatées lors de la pose de la fenêtre et de la porte, démontrent plusieurs fautes commises dans l’accomplissement de ses prestations, dont une mauvaise exécution des travaux et elles caractérisent un manquement de la SAS LINE SERVICE à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, l’argument tiré de l’absence de procès-verbal de réception entre les parties ne saurait exonérer la SAS LINE SERVICE de sa responsabilité contractuelle. En effet, elle était tenue d’une obligation de résultat indépendamment de toute réception à savoir fournir et poser les éléments commandés lors des devis acceptés par le maitre d’ouvrage.
De plus, aucun élément ne vient démontrer que les époux [H] se sont opposés volontairement à toute intervention en réparation alors qu’elle-même avait promis la fourniture mais sans la pose d’un nouvel ouvrant, ce dont elle ne s’est pas acquittée.
Il n’y a pas d’élément qui vienne remettre en cause l’impartialité du rapport d’expertise. L’expert a constaté objectivement les malfaçons et ses préconisations dont la "?résolution du marché?", n’ont aucune valeur contraignante et ne peuvent donc être interprétées comme des appréciations juridiques contraires à l’article 238 du Code de procédure civile.
Les époux [H] produisent un devis en date du 18 juillet 2022 évaluant les travaux de reprise à 5 037,53 € TTC. Mais ils produisent également un autre devis de la même entreprise émis le 05 03 2024 et signé le 14 03 2024 par monsieur [H], pour un montant total de 2236,67 € Pièce N°14. D’une part ce devis comporte les mêmes prestations bien que celles-ci soient moins détaillées et d’autre part, ce nouveau devis est beaucoup plus récent que l’ancien devis lequel a désormais plus de trois ans. La SAS LINE SERVICE conteste le devis mais ne livre à l’appréciation du tribunal aucun élément permettant de remettre en cause tel ou tel poste. Force est de constater d’ailleurs que la SAS LINE SERVICE ne propose pas d’exécuter les travaux pour une valeur inférieure à celle qui présentée et qui est ramenée finalement à la somme de 2236,67 €.
Elle ne communique pas davantage un devis ou une proposition émanant d’une entreprise tierce permettant de constater que les mêmes travaux peuvent être réalisés à un cout inférieur.
Au regard des éléments qui précèdent, le montant de ce devis apparaît justifié au regard des désordres constatés.
Par conséquent, la SAS LINE SERVICE sera condamnée au paiement de la somme de 2236,67 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du devis et jusqu’au complet paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la désignation d’un technicien
La SAS LINE SERVICE sollicite une mesure de consultation confié à un technicien pour procéder à l’examen des ouvrages sur le fondement des articles 232,256 et 263 du Code de procédure civile.
8
Selon l’article 232 du Code de procédure civile « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 256 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, les désordres sont établis par plusieurs pièces concordantes :
— Le rapport d’expertise contradictoire du 12 décembre 2022,
— Le procès-verbal de constat d’huissier du 21 août 2023,
— Le courrier du 20 juin 2023 de la SAS LINE SERVICE reconnaissant le caractère non conforme du vitrage associé au contenu même des prestations promises par sa facture.
Ces différentes pièces démontrent suffisamment la réalité des désordres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure technique dont le cout serait prohibitif en comparaison avec l’enjeu du litige.
De plus, la SAS LINE SERVICE n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces constatations.
Par conséquent, la demande de désignation d’un technicien sera rejetée.
Sur la demande portant sur la somme de 5395,35 €
La société SAS LINE SERVICE demande le paiement de la somme en question correspondant à la somme de 3287,65€ pour le vélux et à la somme de 2107,70€ pour la porte.
Toutefois il a été démontré que la somme de 2107,70 € était irrecevable.
La fourniture et pose du vélux n’appelle aucun commentaire, aucune contestation de la part des époux [H]. Cette somme est due au constructeur en vertu du contrat.
Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] seront condamnés à payer à la SAS LINE SERVICE, la somme de 3287,65€ au titre du vélux avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € formée par la SAS LINE SERVICE doit être rejetée en l’absence de tout préjudice.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] les frais engagés pour faire valoir leurs droits.
9
En conséquence, la SAS LINE SERVICE sera condamnée à verser à Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LINE SERVICE sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS LINE SERVICE portant sur la somme de 2107,70 € comme étant prescrite,
CONDAMNE la SAS LINE SERVICE à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] la somme de 2236,67 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du devis et jusqu’au complet paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] seront condamnés à payer à la SAS LINE SERVICE, la somme de 3287,65 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du vélux,
CONDAMNE la SAS LINE SERVICE à verser à Monsieur [L] [H] et Madame [X] [Y] épouse [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS LINE SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS LINE SERVICE aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
10
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