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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 févr. 2025, n° 18/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 18/04430 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SK2U
N° de minute :
Affaire : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant au droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA) / [L]
ORDONNANCE
Ordonnance du 04 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL CVS – 215
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant au droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1102
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1102
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [H] épouse [L] et [F] [L] ont acquis par l’intermédiaire de la société APOLLONIA plusieurs biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques dont le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes (CIFRAA).
En raison de défauts de paiement, une mise en demeure valant déchéance du terme leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2009.
Se considérant victime d’une fraude en bande organisée, [V] et [F] [L] ont assigné la société APOLLONIA, les notaires et les banques devant le tribunal de grande instance de Marseille le 5 juin 2009, aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile.
Parallèlement, suite à une plainte déposée par [V] et [F] [L], une information judiciaire a été ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre notamment de la société APOLLONIA, de plusieurs banques et de leurs préposés ainsi que des notaires rédacteurs des actes authentiques.
Par acte du 24 juin 2010, la société CIFRAA a assigné [V] et [F] [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de sa créance.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à rendre sur l’instance pénale en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 19 mai 2020, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER et a révoqué le sursis à statuer ordonné précédemment.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de [V] et [F] [L] tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur sa plainte pénale et débouté le CIFD de sa demande d’amende civile.
En date du 3 septembre 2023, [V] et [F] [L] ont déposé des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, de :
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à rendre et par document demandé :
— un décompte en capital et intérêts de la somme de 5152,91 € ;
— l’entier dossier de demande de prêt pour le prêt 54642 selon offre émise le 14 juin 2005 : pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires et plus généralement toutes les pièces dans le dossier de la banque afférentes au prêt.
DEBOUTER CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation d’une amende civile des époux [L] pour procédure abusive ;
DEBOUTER CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RESERVER l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens au fond ;
Au soutien de leurs demandes, [V] et [F] [L] entendent rappeler que, si l’emprunteur a la charge de la preuve de la violation par la banque de son obligation de mise en garde, la banque engage sa responsabilité en cas d’anomalie apparente dans le dossier qui lui est présenté et en cas de discordance entre les informations sur la fiche de renseignements bancaires et les pièces en sa possession, de sorte qu’ils ont besoin, pour prouver la violation par la banque de son devoir de mise en garde, dont ils se prévalent à titre reconventionnel, d’obtenir communication des dossiers de demande de prêt. Ils rappellent également que la banque ne peut pas opposer à l’emprunteur le secret bancaire pour obtenir la communication de pièces le concernant. Ils rappellent que, s’ils n’ont formulé leur demande de communication de leur dossier de prêt au CIFD que par courrier du 2 mai 2023, la procédure faisait préalablement l’objet d’un sursis à statuer et que, de surcroît, ils l’avaient déjà demandé une première fois en 2009. Ils ajoutent que le CIFFRA a déjà été condamné à plusieurs reprises à communiquer les dossiers de prêt à des emprunteurs.
En outre, les époux [L] rétorquent en réponse à leur adversaire que la banque a reconnu aux termes de ses premières conclusions détenir un dossier de prêt et ajoutent qu’en refusant de le communiquer, elle fait obstacle à l’exercice des droits de la défense.
Ils indiquent que, contrairement à ce qui est allégué, il est établi par la procédure pénale que les établissements bancaires ont confié la constitution des dossiers de prêt à APOLLONIA, et qu’ainsi les pièces en sa possession n’ont pas été remises au CIFFRA par les époux [L] mais par APOLLONIA. Ils ignorent donc sur quelles pièces le CIFFRA s’est fondé pour accorder le prêt.
S’agissant des fiches de renseignements bancaires, ils mettent en avant le fait que la communication des dossiers s’impose d’autant plus que celles-ci font état d’un patrimoine dont les valeurs diffèrent du chiffrage des mêmes biens par le CIFD, alors que cet élément est décisif pour apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur et le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire.
Sur les demandes du CIFD de condamnation pour procédure abusive, ils mettent en avant l’absence de compétence du juge de la mise en état pour statuer sur ce point. Par ailleurs, ils déclarent que CIFD ne démontre pas en quoi les conditions de la responsabilité civile délictuelle seraient remplies.
Enfin, ils concluent sur les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la société CIFD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 11, 32-1, 74, 138, 700, 771 et 788 du Code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS :
· Sur la litispendance
— SE DESSAISIR de la demande de production forcée de pièces au profit du Tribunal judiciaire de Marseille statuant sur l’action en responsabilité de l’EMPRUNTEUR (RG n°09/11541) du fait de la litispendance ;
A TITRE PRINCIPAL :
· Sur la demande de production forcée de pièces :
— CONSTATER que la BANQUE produit dans le cadre de la présente instance à nouveau les documents personnels de Monsieur et Madame [L]
— DEBOUTER Madame [N] de leur demande de production forcée de pièces
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de production forcée de pièces
— DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à une amende civile de 5.000 €, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.
In limine litis, au visa de l’article 100 du code de procédure civile, l’établissement bancaire rappelle que les emprunteurs ont, dans le cadre dune instance différente et antérieure, assigné la banque en responsabilité, la demande de communication de pièces dans le cadre de la présente instance étant liée à l’action en responsabilité introduite par les emprunteurs le 26 juin 2009 devant le tribunal de Marseille. Il en conclut que le juge saisi de la demande de communication de pièces ne peut que se déssaisir de cette demande sur le fondement de la litispendance.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formulée par les époux [L], le CIFD entend rappeler que la demande de communication de pièces consiste à transmettre au contradicteur les pièces utilisées au soutien de ses prétentions et affirme qu’en l’espèce, l’intégralité des pièces citées aux débats ont été produites. Il distingue cette demande de la demande de production de pièces qui ne sont pas encore dans le débat mais dont une partie connait l’existence, et qui ne sont pas incluses dans le bordereau de pièces. En l’espèce, les époux [L] formulent en réalité une demande de production forcée de pièces.
Il estime que la demande tendant à la production de pièces est mal fondée, en ce que le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain, apprécie la légitimité de l’intérêt invoqué par le demandeur et l’utilité de ces pièces pour la solution du litige. En outre, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime tenant au secret bancaire ou en cas d’empêchement légitime.
D’abord, s’agissant de l’utilité des pièces pour trancher le litige, le CIFD indique que les emprunteurs n’ont pas semblé jusqu’à présent manquer de ces pièces pour exposer leurs arguments, que la banque a déjà produit un grand nombre de pièces relativement à l’octroi des prêts, qu’un certain nombre de pièces les concernent et sont donc déjà en leur possession ou ont déjà été communiquées, et qu’enfin, plus de 130 affaires opposant la banque à des emprunteurs ont déjà été jugées dans le cadre de cette affaire APOLLONIA, à l’appui de pièces qui se sont avérées suffisantes.
Relativement au secret bancaire, le CIFD relève que la levée d’un tel secret n’est possible que si elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve. En l’espèce, les fiches de décisions d’octroi des prêts, dont la production forcée est sollicitée, sont couvertes par le secret bancaire, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Le CIFD fait valoir également, s’agissant de la demande tendant à la production des justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires, que les fiches de renseignements bancaires sont déclaratives et qu’il n’appartenait pas à la banque de réclamer des justificatifs à l’appui de leurs déclarations, ni d’en vérifier la sincérité, sauf anomalie apparente.
Mettant en avant le caractère dilatoire de ce nouvel incident dont les emprunteurs sont à l’origine, il sollicite la condamnation de ceux-ci à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. ».
Ainsi, une décision de « donner acte » ou « constatant » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions.
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 802 du même code prévoit que, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Sur l’exception de litispendance
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Par ailleurs, l’article 100 de ce même code dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il en résulte que l’exception de litispendance constitue une exception de procédure devant être soulevée, à peine d’irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
En l’espèce, le CIFD, venant aux droits du CIFRAA, a conclu au fond à six reprises, la dernière fois le 2 novembre 2023, après le dépôt des conclusions d’incident des époux [L] sollicitant la production de pièces, avant de soulever une exception de litispendance dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024.
L’exception de litispendance n’a ainsi pas été soulevée après toute défense au fond, même postérieure aux conclusions d’incident des époux [L].
En conséquence, l’exception de litispendance soulevée par le CIFD, venant aux droits du CIFRAA doit être déclarée irrecevable.
Communication et production de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Aux termes des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. Si la communication n’est pas faite spontanément, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et les modalités de communication.
[V] [H] épouse [L] et [F] [L] demandent la communication sous astreinte des pièces suivantes :
— un décompte en capital et intérêts de la somme de 5152,91 € ;
Les demandeurs à l’incident ne précisent pas à quoi se rapporte cette somme de 5152,91 € dont ils sollicitent le décompte en capital et intérêts, alors que le CIFD formule à leur encontre des demandes portant sur les sommes de 327.690,17€ au titre du prêt n°4000054642, 22.577,61 € au titre de l’indemnité contractuelle, 170€ au titre des fais et 32.312,60 € à titre de dommages et intérêts.
Ils ne justifient ainsi pas d’un intérêt légitime à la communication de ce décompte, qui s’analyse en réalité en une demande de production.
Cette demande de communication de ce décompte sera par conséquent rejétée.
— l’entier dossier de demande de prêt pour le prêt 54642 selon offre émise le 14 juin 2005 : pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine des fiches de renseignements bancaires et plus généralement toutes les pièces dans le dossier de la banque afférentes au prêt ;
Or, les pièces d’état civil, avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de compte, taxe foncière et justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoin des fiches de renseignement bancaires sont des pièces communiquées initialement par [V] [H] épouse [L] et [F] [L], de sorte qu’ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à en obtenir communication sous astreinte.
Pour le surplus, le contrat de prêt 54642 selon offre émise le 14 juin 2005 et acceptée le 27 juin 2005 a déjà été communiqué et l’est à nouveau dans le cadre du présent incident.
La demande de communication de ces pièces sera par conséquent rejétée.
Demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés».
Ce pouvoir n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à une amende civile formée par le CIFD est donc irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état.
Demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le CIFD est donc irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite de la procédure : Renvoi à la mise en état
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond de [V] [H] épouse [L] et [F] [L], dès lors que le CIFD a conclu en dernier lieu au fond, le 2 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’exception de litispendance soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable ;
Rejetons la demande de [V] [H] épouse [L] et [F] [L] de communication de pièces sous astreinte ;
Déclarons irrecevable la demande du CIFD de condamnation à une amende civile, en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état ;
Déclarons irrecevable la demande du CIFD de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 5 mai 2025 à 9h02 pour les conclusions au fond dans les intérêts de [V] [H] épouse [L] et [F] [L], ces conclusions devant être notifiées avant le 5 avril 2025 à minuit et le CIFD devant faire connaître avant le 30 avril 2025 à minuit s’il entend solliciter un renvoi pour répliquer, à défaut de quoi la clôture sera ordonnée ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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