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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[D] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [M], Monsieur [W] [M] C/ [4]
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK76
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 16 Juin 1963 à [Localité 7],
[Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [W] [M]
né le 10 Août 1971 à [Localité 7],
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : [Adresse 5]
comparante en la personne de M. [O] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [M]
[W] [M]
[4]
Me Anne-sophie BORDES, vestiaire : 111
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [V] [R] épouse [M] a perçu l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité, et la majoration complémentaire prévues par l’article L814-2 du code de la sécurité sociale à partir du 1er août 1992, jusqu’à son décès le 2 juillet 2017.
Après la clôture de sa succession le 9 février 2018, la [3] s’est retournée contre ses héritiers pour obtenir le remboursement des arrérages servis. Son époux étant décédé le 20 janvier 2021, elle a donc renouvelé sa demande à l’encontre de ses deux fils, [X] et [W] [M], devenus ses seuls ayants-droits.
Ces derniers, n’ayant appris que leur mère bénéficiait de cette prestation, et de son caractère recouvrable, qu’à l’occasion de la demande en paiement de la [3], ont contesté la démarche de l’organisme, et saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation de la demande de remboursement des sommes perçues par leur mère. La commission a rejeté leur demande par décision du 27 janvier 2022.
Par requête du 1er avril 2022, reçue le 5 avril 2022, ils ont donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, comme le précisait la notification de la décision. Ce dernier se déclarait incompétent territorialement, et par jugement rendu le 12 mars 2024, renvoyait le dossier pour compétence devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
[X] [M] et [W] [M] estiment que la dette dont ils s’estiment redevables à l’égard de la [3] devrait être plafonnée à la somme de 39 617,03 euros.Ils demandent également la condamnation de la [3] à leur verser la somme de 1 500 euros.
Ils contestent en premier lieu le montant de l’actif net successoral retenu par l’organisme de retraite, estimant qu’il convient de tenir compte non pas de la valeur du bien immobilier déclarée par le notaire mais du prix effectivement perçu par les héritiers sur la vente de l’immeuble, dont devraient être déduites notamment les charges de co-propriété.
Ils font ensuite valoir que la créance de la [3] viendrait en concurrence avec la créance d’aide sociale détenue par le département de l’Hérault.
Enfin, ils entendent qu’il soit tenu compte de la pension alimentaire qu’ils ont versée à leur mère à compter de 2014.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, les consorts [M] maintiennent leurs demandes, ajoutant que devraient également être déduits de l’actif net successoral les frais de succession, et les frais de mainlevée.
Ils réévaluent le montant de la somme dont la [3] serait selon eux en droit de réclamer le remboursement, à 29 617 euros. Enfin, ils demandent que la [3] soit tenue de leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La [3] conclut pour sa part au rejet de la demande, et sollicite reconventionnellement la condamnation de [X] et [W] [M] à lui verser chacun la somme de 43 445,37 euros, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle rappelle que le montant total de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité et de la majoration complémentaire perçu par Mme [M] s’est élevé à 86 890,74 euros (déduction faite de l’échéance de juillet 2017 non payée en raison du décès). Sur le fondement des articles L815-12, D815-1 et D815-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l’espèce (version en vigueur du 6 juilet 2000 au 1er juillet 2006, conformémement à l’article 2 de l’ordonnance du 24 juin 2004), dans la mesure où l’actif net successoral déclaré par le notaire est de 134 050,82 euros, pourraient être récupérés 95 050,82 euros au-delà du seuil de recouvrement de 39 000 euros arrêté par décret. Ainsi, la totalité de sa créance serait recouvrable, à partager entre ses deux héritiers.
L’organisme fait valoir que la jurisprudence est constante pour retenir que le montant de l’actif net successoral s’apprécie au jour du décès, de sorte que ce n’est pas le prix de vente de l’immeuble mais bien sa valeur estimée dans la déclaration de succession qui doit être prise en compte. Il s’oppose à l’argumentation selon laquelle les créances d’aide sociale et d’allocation supplémentaire devraient figurer au passif de la succession, dans la mesure où elle ne sont pas des dettes du de cujus mais des créances sur la succession qui naissent à l’ouverture de celle-ci et dont le recouvrement est exercé sur celle-ci. Par ailleurs, à titre subsidiaire, il réfute que la créance d’aide sociale vienne en concurrence avec la créance d’allocation supplémentaire, puisque les seuils de recouvrement ne sont pas les mêmes.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article L815-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1er janvier 2006, applicable à la présente espèce en application de l’article 2 de l’ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, prévoit que “les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.”
Ce montant est fixé par l’article D815-1 du même code à la somme de 39 000 euros.
Enfin, l’article D815-2 du même code dispose que le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède le montant susvisé.
Il en résulte que le recouvrement auquel peut prétendre la [3] en l’espèce porte sur le différentiel entre l’actif net successoral défini par les règles de droit commun, et 39 000 euros.
Le premier point qui oppose les parties porte sur la détermination du montant de l’actif net successoral. Ce dernier égale l’actif brut, dont doit être déduit le passif.
Les consorts [M] entendent déduire du montant déclaré par le notaire (257 127,62 euros, correspondant à la valeur d’un compte PEA, d’un compte de dépôt et d’un bien immobilier de 245 000 euros) l’ensemble des frais, commissions, frais de mainlevée et charges afférentes à l’appartement ainsi qu’à la co-propriété, dont ils estiment qu’elles auraient dû soit s’imputer sur la valeur du bien, soit être ventilées dans le passif de la succession.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que c’est la valeur d’un bien immobilier telle qu’indiquée dans la déclaration de succession, qui doit permettre de déterminer l’actif net successoral, quand bien même le prix de vente serait finalement moindre. En effet, la combinaison des textes susvisés conduit à tenir compte de la valeur de l’actif successoral au jour du décès, et non ultérieurement.
L’argument des requérants tendant à ne tenir compte que du prix net vendeur qu’ils ont retiré de la vente de l’appartement ne peut donc prospérer.
L’exclusion des frais, commissions, frais de mainlevée n’est pas davantage possible.
Quant aux charges évoquées de co-propriété, il appartenait le cas échéant au notaire d’en faire état dans la déclaration de succession, et en tout état de cause, les consorts [M] n’en justifient pas (seul leur montant figure sur leur pièce n°9, “décompte vendeur” établi par le notaire, sans qu’il soit possible de vérifier à quelles charges il correspond).
L’actif net successoral s’élève donc à la somme de 134 050,81 euros justifiée comme suit :
— montant de l’actif brut de communauté : 257 127,62 euros
sous déduction de la taxe foncière : – 434 euros
sous déduction du solde débiteur des comptes : – 31,95 euros
Total 256 661,67 euros
dont la moitié revient au conjoint survivant (128 330,83 euros), et l’autre moitié à la succession (128 330,83 euros).
— augmentée de l’échéance de l’allocation supplémentaire de juillet 2017 non payée en raison du décès +765,18 euros
— augmentée du forfait mobilier de 5 % (article 764 I du code général des impôts)
+6 454,80 euros
— sous déduction des frais funéraires – 1500 euros
Total 134 050,81 euros.
L’assiette de recouvrement de l’allocation supplémentaire s’élève donc à : 134 050,81 – 39 000 = 95 050,81 euros.
Le montant de la créance d’aide sociale détenue par le département de l’Hérault ne peut venir en déduction et n’a pas à être pris en compte au titre du passif successoral. En effet, la jurisprudence admet communément que de telles sommes constituent des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire. De surcroît, les règles quant à la détermination de l’assiette de recouvrement de la créance d’aide sociale ( à partir du premier euro) diffèrent de celles de l’allocation de solidarité, de sorte que cet argument est sans incidence sur l’assiette de recouvrement.
[W] et [X] [M] considèrent par ailleurs que la pension alimentaire qu’ils prétendent avoir versée à leur mère à partir de 1994 devrait venir en déduction du montant récupérable par la [3].
S’ils produisent un décompte des sommes qu’ils arguent lui avoir versées, ils n’apportent pour autant pas la preuve de ces versements. L’argument sera donc écarté sans examiner la question de savoir si ces sommes auraient dû être déclarées par Mme [M] au titre de ses ressources, dont dépend le service de l’allocation.
Dès lors, l’intégralité des sommes perçues par Mme [M] (86 890,74 euros ), inférieure à l’assiette de recouvrement (95 050,81 euros) peut être récupérée par la [3], qui est légitime à en réclamer le remboursement par moitié à chacun des héritiers de Mme [M].
Les consorts [M] invoquent également un manquement de la part de la [3], qui n’aurait pas pris d’hypothèque sur l’immeuble détenu par leur mère, pour garantir sa créance. Ils indiquent que cela leur aurait permis d’avoir connaissance de l’existence de cette charge successorale, qu’ils n’ont découverte qu’après le réglement de la succession. Pour autant, la prise d’hypothèque, prévue par l’article L815-12 du code de la sécurité sociale n’est qu’une faculté ouverte à l’organisme, qui n’en a pas l’obligation. La [3] n’est donc responsable d’aucun manquement qui engagerait sa responsabilité ou conduirait à réduire le montant récupérable. La [3] n’avait à leur égard aucune obligation d’information, et un tel manquement ne serait en l’espèce pas à rechercher du côté de la caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [X] et [W] [M] seront déboutés de leurs demandes, tandis qu’il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la [3]. Chacun d’eux sera condamné à lui rembourser la somme de 43 445,37 euros.
Les demandeurs, qui succombent à la présente instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par [X] [M] et [W] [M].
CONDAMNE [X] [M] à verser à la [4] la somme de 43 445,37 euros.
CONDAMNE [W] [M] à verser à la [4] la somme de 43 445,37 euros.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [W] [M] et [X] [M] qui les supporteront in solidum.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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