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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EHPAD DU, Etablissement EHPAD DU [ 6 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE-SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 23/00434 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNXW
Minute : 26/22
Etablissement EHPAD DU [6]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— EHPAD DU [6]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement EHPAD DU [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 17 novembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a informé l’EHPAD du [6] de ce qu’elle a constaté que de manière répétée, des facturations individuelles ont été effectuées pour des résidents de l’établissement, remboursés par leur caisse d’affiliation, alors que ces soins devaient être pris en charge par le forfait soins versé à l’établissement. Elle lui a dès lors notifié un indu d’un montant de 2 623,83 euros.
Par courrier réceptionné le 21 novembre 2022, l’EHPAD du [6] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu notifié à hauteur de 2 171,43 euros.
L’EHPAD du [6] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 07 juillet 2023, aux fins de contester cet indu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 06 novembre 2025.
A cette audience, l’EHPAD du [6] représenté par Madame [I] [M] a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le fauteuil roulant litigieux avait été commandé par la famille de sa résidente avant qu’elle n’intègre la structure alors qu’elle était accueillie en service de soins de suite et de réadaptation et qu’il a de surcroît été restitué par la famille à l’entreprise qui a depuis lors fait faillite, au motif qu’il n’était pas adapté.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a conclu au débouté de cette contestation.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse se prévaut de l’arrêté du 26 avril 1999 tel que modifié en 2008 et 2021 relatif au matériel médical inclus dans le forfait de soins. Elle fait valoir que l’établissement a accepté la livraison d’un dispositif générique utilisé dans ses locaux et dont la valeur n’a pas été imputée sur sa dotation globale alors qu’il aurait dû l’être. Elle précise qu’il importe peu qu’il ait été prescrit avant l’entrée de la résidente au sein de l’EHPAD.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, Madame [I] [M] étant invitée à régulariser la procédure en justifiant en cours de délibéré de ce qu’elle disposait bien du pouvoir de représenter l’EHPAD du [6] dans le cadre d’une procédure judiciaire.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que l’EHPAD du [6] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 21 novembre 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, notifiée par courrier daté du 1er juin 2023 et l’EHPAD du [6] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 07 juillet 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la représentation de l’EHPAD
Selon l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, « les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
L’article 415 du code de procédure civile, énonce que « le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction. » L’article 416 dispose ensuite que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. (…) »
En l’espèce, Madame [I] [M] a prétendu à l’audience représenter l’EHPAD du [6] sans produire de pouvoir de représentation. Il lui a été demandé de régulariser la procédure en cours de délibéré. Par mail du 05 janvier 2026, elle a été relancée par le greffe et a produit un document intitulé « direction générale – décision n° 37/24 annule et remplace la décision 03/24 délégation de signature directrice déléguée EHPAD du [6] », lequel mentionne expressément en son article 3 « les actes suivants sont réservés à la signature du Directeur sauf en cas d’urgence avérée soumise à son appréciation (…) actes concernant les dossiers contentieux et engageant juridiquement l’EHPAD du [6] (…) ».
Le document produit n’étant pas suffisant, l’intéressée a été relancée par le greffe et a répondu « Je vous remercie pour ce retour. A mon niveau je n’ai pas d’autres documents à vous fournir. Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. »
Force est donc de constater que Madame [I] [M] ne justifie pas d’une délégation de pouvoir pour représenter en justice l’EHPAD et qu’elle ne pouvait utilement prendre la parole à l’audience du 06 novembre 2025 au cours de laquelle le dossier a été appelé. L’EHPAD du [6] sera donc considéré comme non comparant à l’audience du 06 novembre 2025
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’oralité de la procédure signifiant que seules les demandes développées à la barre du tribunal ou par écrit dans le cadre d’une dispense de comparution sont débattues, il en résulte que le recours contentieux initié par la requête parvenue en date du 07 juillet 2023 et donc la contestation de l’indu, n’a pas été soutenu à l’audience du 06 novembre 2025.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que l’EHPAD du [6], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’EHPAD du [6] recevable en son recours contentieux ;
CONSTATE qu’aucune contestation relative à l’indu d’un montant de 2 171,43 euros
n’a été soutenue à l’audience par l’EHPAD du [6] ;
CONDAMNE l’EHPAD du [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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