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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02291 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW5V
N° de minute :
S.C.I. FINANCIERE INDUSTRIELLE
c/
S.A.R.L. GOCOURSE
DEMANDERESSE
S.C.I. FINANCIERE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GOCOURSE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique en date du 08 novembre 2012, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a pris en crédit-bail différents locaux à usage commercial et industriels situés [Adresse 6] et [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2023, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a sous-loué une partie de ces locaux à la société SARL GOCOURSE, conformément aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux.
Par acte du 04 juin 2024, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 3533,19 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL GOCOURSE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a, par acte du 27 septembre 2024, assigné la société SARL GOCOURSE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5],Ordonner l’expulsion de la société SARL GOCOURSE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SARL GOCOURSE au paiement de la somme provisionnelle de 8173,47 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 4ème trimestre 2024, avec intérêts de retard au taux de 1,50 % par mois à compter de la date de l’échéance, chaque mois commencé étant considéré comme mois entier,Condamner la société SARL GOCOURSE au paiement du montant des loyers et charges à courir entre le 1er janvier 2025 et la date de l’ordonnance à intervenir, également assorti des intérêts au taux contractuel,Condamner la société SARL GOCOURSE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SARL GOCOURSE à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SARL GOCOURSE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la saisie-conservatoire.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 janvier 2025, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a réitéré ses demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société SARL GOCOURSE n’a pas comparu. La présente décision non susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a fait signifier à la société SARL GOCOURSE un commandement d’avoir à payer la somme de 3533,19 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 juin 2024.
La société SARL GOCOURSE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 04 juin 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 05 juillet 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL GOCOURSE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 05 juillet 2024, ce qui constitue pour la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SARL GOCOURSE causant un préjudice à la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8173,47 euros à la date du 18 septembre 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL GOCOURSE sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 18 septembre 2024 – échéance du 4ème trimestre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 04 juin 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 3533,19 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La société SARL GOCOURSE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application d’un taux contractuel de 1,5 % par mois
S’il apparaît que le contrat de sous-location stipule en son article 12 que le bailleur pourra percevoir des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux de 1,50 % par mois à compter de la date d’échéance, cette clause s’analyse en une clause pénale.
Or la clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge du fond en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL GOCOURSE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL GOCOURSE à verser à la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE la somme de 1200,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 05 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL GOCOURSE à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] et [Adresse 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL GOCOURSE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SARL GOCOURSE à payer à la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE la somme de 8173,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 septembre 2024 (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 3533,19 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SARL GOCOURSE à payer à la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE, à compter du 1er janvier 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE ;
CONDAMNONS la société SARL GOCOURSE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la saisie-conservatoire dénoncée le 09 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL GOCOURSE à payer à la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE une indemnité de 1200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 9], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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