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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQJZ
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
Centre de Gestion PAM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 10] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre GUILLON du barreau de LORIENT, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00223
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 avril 2024, [W] [F] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de Bretagne le 11 avril 2024, signifiée par voie d’huissier de justice le 12 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 53 867 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017, 2018 et 2019.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024 puis successivement renvoyée aux audiences du 03 février 2025 et 06 octobre 2025.
A cette date, l’URSSAF est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 11 avril 2024, valablement signifiée le 12 avril 2024, pour la somme de 53 867 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017, 2018 et 2019,
— condamner M. [F] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 73,19 € et aux majorations de retard complémentaires,
— condamner [W] [F] à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens et frais de procédure,
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire,
— débouter M. [F] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
En défense, [W] [F] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— accueillir les prétentions de [W] [F], les dire bien fondées,
En conséquence,
— constater la prescription triennale acquise s’agissant des sommes réclamées par l'[9] au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019,
— constater la nullité de la lettre d’observation en date du 5 août 2021,
— constater la nullité de la mise en demeure adressée le 10 novembre 2021,
— constater la nullité de la contrainte en date du 12 avril 2024,
Sur le fond,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même à régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 17 avril 2024, [W] [F] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 12 avril 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2".
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, indique :
« En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »
En l’espèce l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a retenu une infraction de travail dissimulé suite à une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019.
Par conséquent, l’URSSAF avait jusqu’au :
— 30 juin 2022 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues pour l’année 2016,
— 30 juin 2023 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues pour l’année 2017,
— 30 juin 2024 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues pour l’année 2018,
— 30 juin 2025 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues pour l’année 2019.
En l’espèce, la mise en demeure a été émise le 10 novembre 2021 et réceptionnée par M. [F] le 16 novembre 2021 (pièces 2 et 3 [7]).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS DU 5 JUIN 2021
M. [F] soutient que l’URSSAF ne produit aucun élément prouvant que l’inspecteur du recouvrement qui a réalisé le contrôle disposait des habilitations nécessaires pour procéder à ces opérations.
Pour autant, le pôle social constate que l’URSSAF produit aux débats la prestation de serment, la délégation d’agrément et la carte professionnelle de Mme [D] [E] qui est l’inspectrice ayant réalisé le contrôle.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA VALIDITE DE LA MISE EN DEMEURE
En l’espèce, M. [F] sollicite la nullité de la mise en demeure au motif que cette dernière ne lui a pas permis de connaître la nature de son obligation.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
M. [F] reproche à la mise en demeure du 10 novembre 2021 de ne pas contenir les mentions obligatoires prévues par l’article visé. Il indiquait dans ses écritures : « En l’espèce, il est visé dans le cadre de la mise en demeure, la nature suivante : » des cotisations et des contributions sociales sans plus de précision. […] bien entendu M. [W] [F] n’étant pas spécialiste en la matière, il ne sait nullement de quoi relève ses cotisations et contributions sociales aucunement définies dans le cadre de cette lettre de mise en demeure. "
En l’espèce la mise en demeure du 10 novembre 2021 renseigne :
— le motif de recouvrement (« Nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après. »),
— la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »),
— les périodes de référence (4ème trimestre 2019 / 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 3ème trimestre 2023 / 4ème trimestre 2022 / 1er trimestre 2023 / 2ème trimestre 2023),
— les montants en cotisations et contributions sociales (01/01/2016 au 31/12/2016 = 9056 €, 01/01/2017 au 31/12/2017=10509 €, 01/01/2018 au 31/12/2018=12049 €, 01/01/2019 au 31/12/2019=8249 €),
— les montants des majorations de retard (1503 € pour l’année 2016, 1491 € pour l’année 2017, 1421 € pour l’année 2018 et 824 € pour l’année 2019),
— les montants des majorations de redressement (2264 € pour l’année 2016, 2627 € pour l’année 2017, 3012 € pour l’année 2018 et 2062 € pour l’année 2019).
Ainsi, la mise en demeure, datée du 10 novembre 2021 respecte les exigences légales et permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE POUVOIR DU SIGNATAIRE DE LA CONTRAINTE
M. [F] soutient qu’à défaut de produire une délégation de pouvoir ou de signature, l’URSSAF ne justifie pas de la capacité du signataire de la contrainte.
Pour autant en l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne, sous la date, qu’elle a été signée par le directeur ou son délégataire et, après la signature, le nom suivant : " V. [V]".
L’URSSAF produit la délégation de signature de Mme [C] [V] sur laquelle il est clairement indiqué que le directeur lui donne délégation pour signer les mises en demeure et contraintes pour la mise en œuvre du recouvrement (pièce 9 [7]).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, M. [F] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 14 avril 2014 au 30 septembre 2019.
Il est donc redevable des cotisations maladie et maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG-CRDS appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
M. [F] ne conteste pas les montants réclamés mais soutient la prescription des créances dont le recouvrement est réclamé par l’URSSAF.
Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Lorient dans le cadre d’une procédure de [5] pour des faits de travail dissimulé entre le 1er mars 2016 et le 30 septembre 2019 et que l’URSSAF s’est désistée par la suite de sa demande de dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel pris en la forme des intérêts civils.
Pour autant dans le cadre de la procédure pénale en question, l’URSSAF, qui s’est effectivement désistée de sa demande d’intérêts civils par courrier du 30 juin 2023, a dans cette même correspondance clairement précisé qu’elle procèderait au recouvrement des cotisations par la voie d’une contrainte (pièce 7 [7]). En outre il a été démontré que la créance de l’URSSAF n’était pas prescrite.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l’URSSAF que M. [F] reste redevable de la somme de 53 867 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017, 2018 et 2019.
M. [F] ne démontrant pas le caractère infondé du redressement de cotisations, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 11 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 53 867 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
M. [F] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,19 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[W] [F] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [W] [F] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [W] [F] le 11 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 53 867 €.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [W] [F] aux frais de signification de la contrainte (73,19 €).
CONDAMNE [W] [F] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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