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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/10637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [13] à Maître BLANCHARD le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10637 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQETF
N° MINUTE :
19
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Valérie BLANCHARD, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038207 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDERESSE
[17]
[Adresse 1]
SECTION ADULTES
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N°RG 19/10637 – N°Portalis : 352J-W-B7C-CQETF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [S], Assesseur salarié
Madame [E], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [H], né le 8 avril 1966, a déposé le 09 novembre 2017 auprès de la [17], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier reçu le 18 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Monsieur [Z] [H] a contesté la décision de la [8] ([6]) de SEINE-ET-MARNE du 17 octobre 2018 lui refusant l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [Z] [H] a comparu assisté de son conseil et a exposé qu’il maintenait son recours et sollicitait l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et, si nécessaire, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de voir réévaluer la fourchette de son taux d’incapacité de nature à fonder sa demande.
Il a expliqué qu’il souffrait d’une pathologie respiratoire à la suite d’un pneumothorax survenu en 2007 qui limite son périmètre marche et a donc un impact sur son autonomie.
Il rappelle que, par une précédente décision de la [6] du 8 avril 2015, son taux avait été évalué comme compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte que l’allocation adulte handicapé lui avait été attribuée du 1er août 2015 au 31 mai 2018 et sans que sa situation de santé se soit améliorée lors de sa demande de renouvellement.
Régulièrement avisée, la [Adresse 14] ([16]) de Seine et Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 05 juin 2024, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale clinique qu’il a confié au docteur [V] [L] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir ses doléances ;
— décrire le handicap dont souffre Monsieur [Z] [H] en se plaçant à la date de la demande soit le 9 novembre 2017 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [Z] [H] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [Z] [H] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Au terme de son rapport déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le docteur [L] conclut que « Le taux d’incapacité dont M. [Z] [H] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte de l’impact sur son autonomie de son état respiratoire, de son anosmie et de l’impotence fonctionnelle de son bras droit ;
M. [Z] [H] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la SS du fait des retentissements de sa pathologie respiratoire et de ses contre indications posées par le médecin du travail ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [Z] [H], assisté de son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il précise que le médecin du travail a jugé son état incompatible avec son poste de travail, qu’il a été en CDI à temps partiel jusqu’au mois de mai 2018, qu’il a été licencié à la suite de la liquidation de la société, qu’il a suivi une formation.
Le requérant demande au tribunal d’homologuer rapport d’expertise, de lui accorder l’AAH à compter de sa demande avec l’exécution provisoire, de condamner la [16] à lui verser la somme de 1296 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Régulièrement avisée, la [Adresse 15] ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [Z] [H] présente différentes pathologies :
— Un diabète de type 2, sans notion de complication, ni contraintes thérapeutiques ;
— Une hypoacousie bilatérale avec une perte de 56 DB à droite et 52 dB à gauche, sur un audiogramme de 2017. Il est appareillé ;
— Des douleurs du genou gauche sur lésions méniscales et arthrosiques suite à un accident de travail survenu en 2017. La marche reste normale.
— Une cardiopathie hypertensive sans manifestation notée. Son hypertension artérielle est traitée un syndrome d’apnée du sommeil ;
— Un syndrome anxiodépressif depuis cet accident de travail de 2013. Il a été suivi par une psychologue à partir de 2020, ne prenait pas de traitement à visée psychique et n’avait pas de suivi psychiatrique au moment du dépôt de la demande contestée.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] souffre d’un pneumothorax droit depuis juin 2007. Il a subi un intervention thoracique. Dans la cadre d’une première demande de compensation auprès de la [18] en 2010, il est constaté médicalement l’aggravation de son état respiratoire liée aux séquelles de son pneumothorax et à une bronchopneumopathie chronique post tabagique. Il est en arrêt maladie jusqu’en 2013, et bénéficie d’une prise en charge en réadaptation fonctionnelle et d’une formation de technicien informatique. Il exerce ce métier à mi-temps de 2015 à 2018 en CDI. Il est licencié au moment de la fermeture de l’entreprise et n’a pas retrouvé d’emploi depuis cette date. Le médecin du travail contre indique, le 31 janvier 2018, les efforts physiques et le port de charges lourdes. Il a bénéficié de l’AAH du 1er août 2014 au 31 mai 2018, son taux d’incapacité ayant été estimé entre 50 et 79% , mais la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) ayant été retenue.
Il a formé une nouvelle demande de renouvellement d’AAH, le 9 novembre 2017, qui a été rejetée par la [16] le 17 octobre 2018, le taux d’incapacité permanente de M. [H] ayant été fixé à moins de 50%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
La lecture du rapport d’expertise mentionne que l’intéressé est venu seul à l’examen médical en transport en commun, il indique être atteint d’insomnies cause de grande fatigue. Il indique qu’à la date de renouvellement de ses droits, “il s’habille seul et se déshabille assis, se lave au lavabo, ne peut pas couper sa viande (suite à un accident de trajet ayant entraîné une fracture de son poignet). Il s’essouffle en montant les escaliers.
Au terme de son rapport déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le docteur [L] conclut que « Le taux d’incapacité dont M. [Z] [H] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte de l’impact sur son autonomie de son état respiratoire, de son anosmie et de l’impotence fonctionnelle de son bras droit ;(…) ».
Au vu des éléments du dossier et des conclusions du rapport d’expertise, il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [Z] [H] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [Z] [H] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, en l’absence de [20].
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, le médecin-expert, le docteur [L], conclut que « M. [Z] [H] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements de sa pathologie respiratoire et de ses contre indications posées par le médecin du travail ».
Cependant, il ressort des conclusions déposées dans l’intérêt de Monsieur [Z] [H] , que ce dernier a exercé le métier de technicien de maintenance au sein de la société [12] à temps partiel (20 heures par semaine) du 15 septembre 2015 au 15 mai 2018, qu’il a été licencié plusieurs mois plus tard lors de la fermeture de l’entreprise.
Dans son rapport, cet élément factuel n’échappe pas au docteur [L] qui relève dans son rapport que Monsieur [Z] [H] exerce son métier à mi-temps de 2015 à 2018 en CDI. Il est licencié au moment de la fermeture de l’entreprise et n’a pas retrouvé d’emploi depuis cette date. Le médecin du travail contre indique, le 31 janvier 2018, les efforts physiques et le port de charges lourdes.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’à la date de la demande de compensation de son handicap, le 9 novembre 2017, Monsieur [Z] [H] était en activité dans le cadre d’un CDI correspondant à un mi-temps supérieur à 17h30 par semaine (en l’espèce 20 heures), que, en outre, l’avis médical du docteur [O] du 31 janvier 2018 (donc postérieur à la date de la demande) ne lui interdit pas tout travail pourvu que lui soit épargné les efforts physiques et le port de charges lourdes.
Il convient de constater qu’à la date de la demande de compensation, il n’y avait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par conséquent, c’est à bon droit que la [18] a refusé à Monsieur [Z] [H] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées dans sa décision du 17 octobre 2018
Sur l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [H] sollicite la condamnation de la [18] au paiement d’une somme de 1296 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier ayant succombé en ses prétentions sera débouté de sa demande à cet titre.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
Monsieur [Z] [H] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront à la charge de la [11] [Localité 19] pour le compte de la [5] ([7]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [Z] [H] à l’encontre de la décision du 17 octobre 2018 de la [9] ([6]) de Seine et Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité permanente était inférieure à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 9 novembre 2017, Monsieur [Z] [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
REJETTE les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de condamnation de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens,
DIT que,par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront à la charge de la [11] [Localité 19] pour le compte de la [5] ([7]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 19] le 29 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N°RG 19/10637 – N°Portalis : 352J-W-B7C-CQETF
N°RG 19/10637 N° Portalis 352J-W-B7C – CQETF
EXPEDITION exécutoire dans l’affaire:
Demandeur : Monsieur [Z] [H]
Défendeur : [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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