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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 15 mai 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI7X
MINUTE N° : 25/45
AFFAIRE : [M] [S] épouse [T] / [N] [H], [X] [Y]
OBJET : Baux professionnels – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 MAI 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [T]
née le 28 Juillet 1949 à CASTELSARRASIN (82100)
30, Bassin du Canal – 82200 MOISSAC
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-000499 du 13 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montauban)
représentée par Maître Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Madame [N] [H]
née le 06 Février 1985 à MONTAUBAN (82000)
1102 Chemin des Allards – 82100 CASTELSARRASIN
&
Monsieur [X] [Y]
né le 15 Mars 1985 à BEAUVAIS (60000)
1102 chemin des Allards – 82100 CASTELSARRASIN
tous deux représentés par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Avril 2025, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GONZALEZ
à Me MATTAR
2 à Madame [M] [S] épouse [T]
2 à Madame [N] [H]
2 à Monsieur [X] [Y]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me GONZALEZ
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2021, M. [X] [Y] et Mme [N] [H] ont conclu un bail commercial portant sur un local situé 1 rue Crochue – 4 rue Jean Moura à Moissac, pour un loyer annuel de 3.000 €, payable par mensualités de 250 € avant le 10 de chaque mois.
Agissant sur le fondement d’une ordonnance contradictoire rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban le 19 septembre 2024, M. [Y] et Mme [H] ont fait délivrer à Mme [M] [S] épouse [T] un commandement de quitter les lieux par acte du 14 janvier 2025 .
Par requête parvenue au greffe le 12 février 2025, Mme [S] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban auquel elle demande de :
— annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 14 janvier 2025 à la requête de M. [Y] et Mme [H],
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [H] à verser à la Scp Gervais Mattar Cassignol la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [H] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de leurs conclusions II notifiées le 02 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] et Mme [H] forment les prétentions suivantes :
— déclarer valable le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 14 janvier 2025 à Mme [S] épouse [T],
— débouter Mme [S] épouse [T] de ses demandes,
— condamner Mme [S] épouse [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité du commandement
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
En l’espèce, le commandement litigieux a été délivré en exécution d’une ordonnance du juge des référés de Montauban en date du 19 septembre 2024 qui a principalement :
— constaté que Mme [S] épouse [T] est redevable au 14 août 2024 d’un arriéré de 3.472 € outre 591 € au titre de la taxe foncière,
— suspendu les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié à Mme [S] épouse [T] le 03 octobre 2023,
— accordé à Mme [S] épouse [T] des délais de paiement d’une durée de 24 mois,
— dit que Mme [S] épouse [T] devra régler chaque mois en plus du loyer courant à la date prévue au contrat la somme de 170 € avant le 20 du mois et cela à compter de la présente décision,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’un loyer ou d’une échéance sur l’arrérage à son terme, la clause résolutoire jouera son plein effet et Mme [S] épouse [T] et tout occupant de son chef sera expulsé des locaux occupés sans droit.
Cette décision a été notifiée à Mme [S] épouse [T] par acte du 18 octobre 2024.
Il est de principe que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
Il en découle que la date du paiement est celle à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier (Cass. Com. 03/02/2009, n°06-21.184).
Il ressort des relevés de compte produits par Mme [S] épouse [T] :
— que celle-ci a réglé le loyer courant s’élevant à 250 € par virements inscrits au débit de son compte les 12 novembre 2024 et 16 décembre 2024, alors qu’il ressort du bail que le loyer est payable le 10 de chaque mois et que l’ordonnance de référé conditionne la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement du loyer à la date prévue au contrat,
— que Mme [S] épouse [T] a réglé la somme de 170 € due mensuellement au titre des arrérages de loyer et correspondant à l’échéance du mois de novembre 2024 par virement inscrit au débit de son compte le 21 novembre 2024, alors que l’ordonnance de référé prévoit que les mensualités doivent être réglées avant le 20 de chaque mois, faute de quoi la clause résolutoire jouera son plein effet.
De leur côté, M. [Y] et Mme [H] justifient que les deux virements effectués au titre du loyer courant et des arrérages pour le mois de janvier 2025 ont été inscrits au crédit de leur compte le 21 janvier 2025, alors que l’un aurait dû l’être le 10 janvier 2025 et l’autre le 20 janvier 2025.
Il est ainsi établi que Mme Mme [S] épouse [T] n’a pas respecté le terme fixé dans l’ordonnance pour le paiement des loyers et arrérages à échoir.
Dans la mesure où l’ordonnance de référé prévoit que sans cette hypothèse, la clause résolutoire insérée dans le bail retrouvera son plein effet, la conséquence étant que Mme [S] épouse [T] sera occupante sans droit ni titre et pourrra être contrainte de libérer les lieux, c’est vainement que la demanderesse excipe du caractère non exécutoire de la décision servant de fondement à la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [S] épouse [T] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [S] épouse [T] succombant et condamnée au dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700,2° du code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de ce texte au profit de la Scp Gervais Mattar Cassignol, conseil de Mme [S] épouse [T].
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute Mme [M] [S] épouse [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 14 janvier 2025,
Condamne Mme [M] [S] épouse [T] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de M. [X] [Y] et de Mme [N] [H] ,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de la Scp Gervais Mattar Cassignol, conseil de Mme [M] [S] épouse [T],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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