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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04555 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56L
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [W] [X]
né le 23 Mars 1993
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 juillet 2005 prenant effet le 1er août 2005, l’OPAC de [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [W] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 206,77 euros hors charges.
Par courrier simple du 19 février 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de l’OPAC de [Localité 2] a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 10 avril 2025 à Monsieur [W] [X] :
un commandement de fournir les justificatifs d’assurance,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 450,72 euros, échéance de février 2025 inclus.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 août 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance,
— à titre subsidiaire, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés de loyers et charges locatives,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés,
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
— de le condamner au paiement de :
la somme de 252,52 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 21 août 2025, (mois de juillet inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux, à compter d’août 2025,la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 28 août 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par son chargé de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [X], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 28 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a bien saisi l’organisme payeur de l’aide au logement (équivalent à la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sollicite les constats du défaut d’assurance à titre principal et le défaut de paiement des loyers et charges à titre subsidiaire.
Cependant, compte tenu de l’absence de clause résolutoire visant ces deux cas dans le contrat de bail, ces deux moyens seront rejetés.
Sur le troisième moyen tenant au prononcé de la résiliation du contrat de bail pour impayés
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 10 avril 2025 à Monsieur [W] [X] pour un arriéré de loyers échus de 450,72 euros, échéance de février 2025 inclus.
Au jour de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE justifie d’un décompte établissant la dette locative à la somme de 1525,12 euros, échéance de février 2026 inclus.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [X], et ce à compter du 1er mars 2026 pour une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 1525,12 euros, échéance de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, très restrictives, soit réduit ou supprimé.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Monsieur [W] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers, dans les conditions de la révision, et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er mars 2026, date suivant la dernière échéance couverte par l’arriéré locatif.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [X] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [W] [X], de sorte qu’il y a donc lieu de débouter l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés de loyers et charges locatives ;
PRONONCE la résolution du bail conclu le 22 juillet 2005 entre l’OPAC de [Localité 2] et Monsieur [W] [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], à compter du 1er mars 2026 ;
CONSTATE que l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE vient aux droits de l’OPAC de [Localité 2] ;
DIT que faute par Monsieur [W] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
REJETTE par conséquent la demande de suppression du délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits d’OPAC de [Localité 2], la somme totale de 1525,12 euros, échéance de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant sera fixé par référence au montant du loyer et des charges sur justificatifs, à compter du mois de mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] au paiement des dépens ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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